TR-2018-30 Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2018-03-26

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, prend le Décret de remise visant des employés recrutés sur place par l’ambassade et les consulats du Canada aux États-Unis, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

Définitions et interprétation

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

ambassade et consulats L’ambassade du Canada auprès des États-Unis, sise à Washington, D.C., et tout point de service du Consulat général du Canada sis aux États-Unis. (Embassy or Consulate)

convention fiscale Canada–États-Unis La convention, au sens de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts. (Canada-US Tax Convention)

employé recruté sur place Particulier qui au cours de l’année d’imposition en cause, à la fois :

ne réside pas au Canada;

est un citoyen du Canada;

est payé par le gouvernement du Canada pour la prestation par le particulier de services rendus dans l’exercice de fonctions à caractère public à l’un des ambassade et consulats. (locally engaged employee)

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

art. 1(2) — Terminologie

Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent décret s’entendent au sens de la Loi.

Remise

art. 2 — Remise d’impôt sur le revenu

Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée à chaque employé recruté sur place, sur l’impôt payable par l’employé sous le régime de la Loi, pour toute année d’imposition commençant après 2016 jusqu’à concurrence du moindre des montants ci-après, relativement à la rémunération de l’employé qui est imposable dans le Canada et non les États-Unis en vertu de l’article XIX de la convention fiscale Canada–États-Unis :

le montant inclus dans l’impôt payable par l’employé selon la partie I de la loi pour l’année en vertu du paragraph 120(1) de la Loi;

le montant d’impôt sur le revenu payé à un État membre des États-Unis par l’employé pour l’année.

Conditions

art. 3 — Montants autrement remboursés

Toute remise prévue par l’article 2 n’est accordée que dans la mesure où la somme remise n’a pas été par ailleurs remboursée ou remise à une personne, ou portée à son crédit, en vertu de la Loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale.

art. 4 — Délais et documentation

Toute remise à un employé recruté sur place prévue par l’article 2 relativement à une année d’imposition est assujetie aux conditions suivantes :

l’employé soumet au ministre une demande de remise par écrit au plus tard au deuxième anniversaire de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

la demande est accompagnée des documents requis pour déterminer l’admissibilité de l’employé à la remise et son montant.

Entrée en vigueur

art. 5 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.