TR-2019-51 Décret de remise visant les frais administratifs fédéraux payés ou à payer par le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest

À jour au 2019-07-01 · dernière modification 2019-06-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise : L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

a)

au gouvernement du Yukon, des frais administratifs payés ou à payer, aux termes de l’accord de perception fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon entré en vigueur le 1 er janvier 2004, pour l’administration, par le Gouvernement du Canada, du remboursement personnel du prix du carbone, prévu à l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 118 des Lois révisées du Yukon (2002) et du remboursement du prix de carbone aux entrepreneurs, prévu à l’article 16 de cette loi, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 3 343 998 $;

b)

au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des frais administratifs payés ou à payer, aux termes de l’accord de perception fiscale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest entré en vigueur le 1 er janvier 2004, pour l’administration, par le Gouvernement du Canada, de la compensation du coût de la vie, jusqu’à concurrence d’une somme totale de 1 598 690 $, à condition qu’entrent en vigueur des dispositions conforment en substance à l’article 3.5 figurant à l’article 4 du projet de loi 43, déposé au cours de la 3 e session de la 18 e assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest et intitulé Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu.