TR-2022-18 Décret ordonnant que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé

À jour au 2022-03-07 · dernière modification 2022-03-03

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Attendu que la gouverneure en conseil estime que le document visé à l’annexe, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis par une loi fédérale, contient tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157 a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que le document visé à l’annexe ne soit plus préparé. L.C. 1991, ch. 24, art. 47 L.R., ch. F-11

Rapport annuel de l’Administration du pipe-line du Nord (article 14 de la Loi sur le pipe-line du Nord, L.R., ch. N-26)