TR-2022-5 Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux travailleurs ayant pris part à des activités de décontamination nucléaire à Chalk River

À jour au 2022-02-08 · dernière modification 2022-02-01

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux travailleurs ayant pris part à des activités de décontamination nucléaire à Chalk River, ci-après.

art. 1 — Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent au présent décret.

ÉACL Énergie atomique du Canada limitée. (AECL)

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

travailleur S’entend d’un employé à temps plein, à temps partiel, saisonnier ou occasionnel d’ÉACL, d’un particulier engagé en tant qu’entrepreneur de l’ÉACL ou engagé en tant que sous-traitant d’un tel entrepreneur ou d’un employé d’un tel entrepreneur ou sous-traitant. (worker)

art. 2 — Autorisation

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande au titre de l’article 4, à verser un paiement de 28 500 $ à titre gracieux à tout travailleur qui a participé activement aux activités d’assainissement et de décontamination sur place des installations du réacteur nucléaire d’ÉACL à Chalk River, en Ontario, lors de l’une ou des deux périodes suivantes :

la période commençant le 12 décembre 1952 et se terminant le 31 décembre 1953;

celle commençant le 23 mai 1958 et se terminant le 31 décembre 1958.

art. 2(2) — Non-admissibilité

N’est pas admissible au paiement la personne qui était admissible à un paiement à titre gracieux en tant qu’ancien combattant ou travailleur en science et technologie au titre de l’article 2 du Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants et aux travailleurs en science et technologie ayant pris part à des essais nucléaires ou à des activités de décontamination nucléaire 1, qu’elle ait ou non présenté une demande au titre de ce décret. TR/2008-95

art. 3 — Décès du travailleur

En cas de décès du travailleur qui aurait autrement répondu aux conditions prévues à l’article 2, le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande au titre de l’article 4, verser le paiement prévu à l’article 2 aux personnes suivantes :

si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire du travailleur n’est pas terminée, au liquidateur de la succession ou à l’exécuteur ou à l’administrateur testamentaire;

si cette liquidation ou distribution est terminée, à la personne physique qui, d’une part, a droit au reliquat de la succession aux termes du testament et, d’autre part, est vivante à la date de la prise du présent décret ou, s’il y en a plusieurs, à ces personnes au prorata du reliquat auquel elles ont droit;

si le travailleur est décédé intestat, à l’adulte qui résidait habituellement avec lui au moment du décès et qui, d’une part, était son principal donneur de soins, sans rémunération et, d’autre part, est vivant à la date de la prise du présent décret ou, s’il y en a plusieurs, à ces adultes au prorata.

art. 4 — Demande

Toute demande à l’égard du paiement à titre gracieux prévu aux articles 2 ou 3 est présentée au ministre au plus tard le 31 mars 2023 par le travailleur qui répond aux conditions prévues à l’article 2 ou par les personnes visées à l’article 3, en la forme approuvée par le ministre et appuyée par toute preuve que ce dernier juge pertinente.

art. 4(2) — Demande après la date limite

Dans le cas où la demande de paiement est présentée après le 31 mars 2023, le ministre peut l’accepter, s’il est convaincu que le demandeur était dans l’impossibilité de la présenter avant cette date en raison de circonstances ou de faits indépendants de sa volonté.

art. 5 — Paiement

Le paiement prévu à l’article 2 ou 3 est fait en un seul versement.

art. 5(2) — Date limite

Le ministre n’effectue aucun paiement aux termes du présent décret après le 31 mars 2024, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent la prolongation du délai de paiement.

art. 6 — Immunité de l’État

Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.