TR-2023-23 Décret de remise de certains droits ou frais payés ou à payer pour l’acquisition du statut de résident permanent, les services de documents de voyage et les services consulaires (réinstallation depuis l’Afghanistan)

À jour au 2023-06-28 · dernière modification 2023-06-23

Table des matières

Sur recommandation du Conseil du Trésor, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise de certains droits ou frais payés ou à payer pour l’acquisition du statut de résident permanent, les services de documents de voyage et les services consulaires (réinstallation depuis l’Afghanistan), ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

Remise et conditions

art. 1 — Frais pour l’acquisition de résidence permanente

Remise est accordée des frais payés ou à payer aux termes du paragraphe 303(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour l’acquisition du statut de résident permanent aux personnes dont la demande de résidence permanente a été traitée dans le cadre de l’une des politiques suivantes :

la Politique d’intérêt public temporaire concernant la délivrance de visas de résident permanent aux membres de la famille de ressortissants afghans qui sont venus au Canada dans le cadre de politiques d’intérêt public antérieures;

la Modification de la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains citoyens d’Afghanistan ayant reçu un permis de séjour temporaire;

la Politique d’intérêt temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains citoyens de l’Afghanistan;

la Politique d’intérêt public temporaire concernant la délivrance de visas de résident permanent aux membres de la famille de ressortissants afghans qui sont venus au Canada dans le cadre de politiques d’intérêt public antérieures – augmentation du plafond de demandes;

la Politique d’intérêt public temporaire pour les familles élargies d’anciens conseillers linguistiques et culturels.

art. 2 — Droits pour documents

Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2) remise des droits payés ou à payer en application du paragraphe 31(1) du Règlement sur la citoyenneté pour la demande de certificat de citoyenneté, de l’article 315 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et du paragraphe 2(1) du Règlement sur les droits pour les services de passeports et autres documents de voyage pour les services visés aux articles 9, 10 et 14 de l’annexe de ce règlement.

art. 2(2) — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

la demande pour les services a été faite à l’étranger pendant la période commençant le 25 août 2021 et se terminant le 31 décembre 2023;

la personne est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada qui était en Afghanistan ou dans un autre pays en route vers le Canada et avait besoin de voyager de façon urgente en raison de la chute de Kaboul en août 2021;

si la personne était dans un pays autre que l’Afghanistan lors de la demande de service, le voyage d’urgence a été facilité par le Canada.

art. 3 — Droits pour services consulaires

Est accordée à toute personne qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (2) remise des droits payés ou à payer en application de l’article 4 du Règlement sur les droits à payer pour les services consulaires pour la délivrance d’un passeport provisoire.

art. 3(2) — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

la personne présente la demande pour la délivrance d’un passeport provisoire, à une mission à l’étranger, pendant la période commençant le 25 août 2021 et se terminant le 31 décembre 2023;

elle avait besoin de voyager de façon urgente en raison de la chute de Kaboul en août 2021.

Entrée en vigueur

art. 4 — Date de prise

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.