TR-2024-6 Décret de remise relatif au Régime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce

À jour au 2024-02-06 · dernière modification 2024-02-02

Table des matières

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise relatif au Régime des pensions de l’Organisation mondiale du commerce, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

art. 1 — Définition

Dans le présent décret, OMC s’entend de l’Organisation mondiale du commerce.

art. 2 — Remise

Remise est accordée à l’OMC des impôts payés par elle au Canada sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu durant la période commençant le 1 er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2011 relativement aux placements faits en rapport avec le Régime des pensions de l’OMC à l’intention de ses employés.

art. 3 — Intérêts et pénalités

Remise est accordée des intérêts et des pénalités payés à l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l’article 2.

art. 4 — Conditions

Toute remise d’un montant prévue aux articles 2 ou 3 n’est accordée que dans la mesure où il n’a pas été remboursé ou remis à une personne, ou porté à son crédit, en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une autre loi fédérale et est assujettie aux conditions suivantes :

une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national au plus tard deux ans après la date de la prise du présent décret;

si la somme demandée est relative à des impôts que l’OMC a payés, celle-ci fournit au ministre du Revenu national les justifications ou les renseignements établissant qu’elle a payé ces impôts.

art. 5 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.