TR-2025-103 Décret de remise visant des questions d’admissibilité au Régime canadien de soins dentaires

À jour au 2025-10-14 · dernière modification 2025-10-10

Table des matières

Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que le recouvrement de certaines sommes est déraisonnable, prend le Décret de remise visant des questions d’admissibilité au Régime canadien de soins dentaires, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2) L.R., ch. F-11

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

couverture S’entend de la couverture de services de soins dentaires fournis à une personne admissible au Régime pour lesquels le paiement est versé directement, au titre de ce régime, à des professionnels des soins dentaires. (coverage)

Régime S’entend du Régime canadien de soins dentaires. (Plan)

art. 2 — Remise — calcul erroné du revenu familial net rajusté

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (4) :

la personne a présenté une demande de couverture avant le 5 septembre 2025 et a été jugée admissible pour l’une des périodes de couverture suivantes :

une période commençant le 1 er mai 2024 et se terminant au plus tard le 30 juin 2025,

une période commençant le 1 er juin 2025 ou après cette date et se terminant le 30 juin 2026;

elle a été jugée admissible à la couverture ou une quote-part inexacte lui a été attribuée en raison d’un calcul erroné de son revenu familial net rajusté;

elle a reçu ou reçoit, durant l’une des périodes visées aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii), des services de soins dentaires pour lesquels, au titre du Régime, des sommes n’auraient pas dû être versées ou ne devraient pas être versées, ou des sommes moindres auraient dû être versées ou devraient être versées;

elle serait tenue, si ce n’était du présent décret, de rembourser la somme qui a été versée à des professionnels des soins dentaires, au titre du Régime, pour les services de soins dentaires qu’elle a reçus.

art. 2(2) — Services de soins dentaires en cours

Une remise est accordée au titre du paragraphe (1) à l’égard des services de soins dentaires dont la prestation cesse après la fin de la couverture de la personne seulement si celle-ci a commencé à recevoir ces services avant la fin de sa couverture et qu’une autorisation, au titre du Régime, a été accordée ou sera accordée pour que la prestation de ces services cesse après la fin de sa couverture.

art. 2(3) — Déclaration à tort — assurance dentaire

Toute personne qui, le 1 er mai 2024 ou après cette date, a déclaré à tort dans sa demande qu’elle n’avait pas accès à une assurance dentaire est soustraite à l’application des paragraphes (1) et (2).

art. 2(4) — Montant de la remise

La somme à être remise correspond à la somme qui a été versée à des professionnels des soins dentaires, au titre du Régime, pour les services de soins dentaires que la personne a reçus.

art. 3 — Remise — demande présentée avant le 1er mai 2024

Est accordée, à toute personne qui satisfait aux conditions ci-après, remise d’une somme déterminée conformément au paragraphe (2) :

la personne a présenté une demande de couverture avant le 1 er mai 2024;

elle a été jugée admissible à une couverture et a reçu des services de soins dentaires;

elle a par la suite été jugée inadmissible à la couverture en raison de son accès à une assurance dentaire;

elle serait tenue, si ce n’était du présent décret, de rembourser la somme qui a été versée à des professionnels des soins dentaires, au titre du Régime, pour les services de soins dentaires qu’elle a reçus.

art. 3(2) — Montant de la remise

La somme à être remise correspond à la somme qui a été versée à des professionnels des soins dentaires, au titre du Régime, pour les services de soins dentaires que la personne a reçus alors qu’elle était inadmissible à la couverture.