TR-2025-60 Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025)

À jour au 2025-10-28 · dernière modification 2025-10-23

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2025), ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36

Définitions

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :

annexe L’annexe visée par le présent décret qui a été approuvée par le gouverneur en conseil, mais qui ne peut, pour des raisons de confidentialité, être publiée. (schedule)

importateur Personne dont le numéro d’entreprise figure à la colonne 1 de l’annexe. (importer)

Remise et conditions

art. 2 — Remise accordée

Remise est accordée à l’importateur des surtaxes payées ou à payer aux termes du paragraphe 2(2) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025).

art. 2(2) — Nombre de véhicules automobiles

La remise est accordée à l’égard du nombre de véhicules automobiles, figurant à la colonne 2, de l’annexe qui correspond au numéro d’entreprise de l’importateur qui demande la remise.

art. 3 — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

le véhicule automobile est importé au plus tôt le 9 avril 2025 et au plus tard le 8 avril 2026;

l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation;

l’importateur fournit au ministre et au ministre de l’Industrie, sur demande, tout renseignement relatif à l’importation au Canada de véhicules automobiles fabriqués aux États-Unis et vendus au Canada;

l’importateur fournit également à ces mêmes ministres, sur demande, tout renseignement relatif à la fabrication de véhicules automobiles au Canada et aux marchandises originaires du Canada utilisées dans la fabrication de ceux-ci;

s’agissant d’un importateur qui réduit ou interrompt la fabrication de véhicules automobiles au Canada en raison d’un réoutillage à ses installations, il reprend ses activités selon les exigences imposées par le ministre et le ministre de l’Industrie;

aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce véhicule automobile.

Entrée en vigueur

art. 4 — Prise

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.