TR-2026-13 Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2026)

À jour au 2026-03-31 · dernière modification 2026-03-30

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe des États-Unis (véhicules automobiles, 2026), ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :

annexe L’annexe du présent décret, qui figure dans la version du présent décret pris par le gouverneur en conseil, mais qui, pour des raisons de confidentialité, n’est pas publiée. (schedule)

importateur Personne ayant un numéro d’entreprise qui figure à la colonne 1 de l’annexe. (importer)

art. 2 — Remise

Remise est accordée à l’importateur des surtaxes payées ou à payer aux termes du paragraphe 2(2) du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (véhicules automobiles, 2025).

art. 2(2) — Nombre de véhicules automobiles

La remise est accordée à l’égard du nombre de véhicules automobiles figurant à la colonne 2 de l’annexe qui correspond au numéro d’entreprise de l’importateur qui demande la remise.

art. 3 — Conditions

La remise est accordée aux conditions suivantes :

le véhicule automobile est importé au plus tôt le 9 avril 2026 et au plus tard le 8 avril 2027;

l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation;

l’importateur fournit au ministre et au ministre de l’Industrie, sur demande de l’un d’eux, tout renseignement relatif à l’importation au Canada de véhicules automobiles fabriqués aux États-Unis et à la vente de ces véhicules au Canada;

l’importateur fournit également au ministre et au ministre de l’Industrie, sur demande de l’un d’eux, tout renseignement relatif à la fabrication de véhicules automobiles au Canada et aux marchandises originaires du Canada utilisées dans la fabrication de ceux-ci;

s’agissant d’un importateur qui a réduit ou interrompu la fabrication de véhicules automobiles au Canada en raison d’un réoutillage de ses installations, il reprend la fabrication au Canada selon les exigences imposées par le ministre et le ministre de l’Industrie;

s’agissant d’un importateur qui n’est pas un fabriquant de véhicules automobiles au Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret, il commence la fabrication de marchandises au Canada selon les exigences imposées par le ministre et le ministre de l’Industrie;

aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce véhicule automobile.

art. 4 — Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.