Attendu que la gouverneure en conseil estime que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application de l’article 72 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires a, et que le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie b, contiennent tout au plus les mêmes renseignements que les Comptes publics ou les prévisions budgétaires déposées au Parlement, L.C. 1997, ch. 9 L.C. 2019, ch. 28, art. 10
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 157 c de la Loi sur la gestion des finances publiques d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne que le rapport annuel de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application de l’article 72 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires a, et que le rapport annuel du conseil d’administration de la Régie canadienne de l’énergie, dont le dépôt devant les deux chambres du Parlement est requis en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie b, ne soient plus préparés. L.C. 1991, ch. 24, art. 47 L.R., ch. F-11