La Commission canadienne des droits de la personne en vertu des paragraphes 14e) et 22(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, désire émettre des ordonnances conformément à l’annexe ci-après au sujet des pratiques raisonnables concernant l’âge et justifiant les prix ou taux différents pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public.
Fait à Ottawa, le 10 octobre 1978
Titre abrégé
Ordonnance sur l’âge.
Définition
Loi, la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Ordonnance
Est raisonnable et n’est pas, selon la Commission, un acte discriminatoire au sens de l’article 5 de la Loi, la différenciation faite entre les individus dans la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public, lorsque cette différenciation n’est basée que sur une réduction ou une absence de prix ou de taux pour les enfants, les jeunes ou les personnes âgées.