TR-82-246 Décret de remise n

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines marchandises utilisées dans la production de parties composantes d’aéronefs, ci-après.

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise n o 2 sur les marchandises utilisées dans la production de parties composantes d’aéronefs.

Remise

Remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les marchandises, autres que celles classées sous les numéros tarifaires 42700-1, 42700-2, 42700-3, 42700-4, 42700-5, 42700-6, 42700-7, 42700-8, 42700-9, 42701-1 et 42701-2 dudit tarif, importées pendant la période commençant le 1 er janvier 1983 et se terminant le 31 décembre 1985 en vue de servir exclusivement à la production de parties composantes

d’aéronefs de type Boeing 707, 727, 737,747, 747SP, 757, 767, CH46 et CH47,

d’aéronefs de type Douglas DC-8, DC-9, DC-10, CF-18 et F-18, ou

d’aéronefs de type Lockheed L1011, CP-140 et P-3,

à la condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les trois ans suivant la date d’importation.