Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et du président du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la publication des lois et de l’article 52 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1953-609 du 22 avril 1953* et de donner la directive ci-jointe concernant la distribution des lois du Parlement. Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
Titre abrégé
Directive sur la distribution des lois du Parlement.
Remise
Les lois du Parlement du Canada sont remises gratuitement aux personnes mentionnées à l’annexe le plus tôt possible après la fin de chaque session.
Le gouverneur général
Les lieutenants-gouverneurs des provinces
Le président du Sénat
Le président de la Chambre des communes
Le Premier ministre
Le chef de l’opposition au Sénat
Le chef de l’opposition à la Chambre des communes
Les ministres du gouvernement du Canada
Les autres députés et sénateurs
Les membres de la magistrature du Canada, y compris les juges des cours provinciales et les magistrats
Les procureurs généraux, les ministres de la Justice et les solliciteurs généraux des gouvernements des provinces
Les premiers conseillers législatifs de chaque province
Les bibliothécaires en chef des palais de justice du Canada
Les bibliothécaires en chef des facultés de droit du Canada
Les membres et les fonctionnaires du gouvernement de tout pays étranger, de même que les personnes qui occupent des postes dans des universités ou autres établissements de ce pays si
il y a entente de réciprocité visant à une distribution gratuite semblable au Canada; ou
le ministre de la Justice, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures, le directeur général de la Bibliothèque et Archives du Canada ou le bibliothécaire parlementaire recommande la distribution gratuite.