Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 188(4) du Code criminel, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel, établi par le décret C.P. 1980-3512 du 19 décembre 1980*, et de prendre en remplacement, à compter du 1 er avril 1983, le Décret concernant les cotisations à payer pour la surveillance des systèmes de pari mutuel, ci-après. TR/81-1, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 105
Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les cotisations à payer pour la surveillance du pari mutuel.
Cotisation
Aux fins du paragraphe 188(4) du Code criminel, le pourcentage fixé est de huit dixièmes pour cent.