Sur avis conforme du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, d’abroger les décrets C.P. 1954-11/1718 du 18 novembre 1954****, C.P. 1955-33/995 du 30 juin 1955**, C.P. 1957-23/628 du 9 mai 1957**, C.P. 1957-24/1457 du 7 novembre 1957**, C.P. 1958-27/370 du 18 mars 1958**, C.P. 1958-25/1329 du 25 septembre 1958**, C.P. 1958-22/1597 du 27 novermbre 1958**, C.P. 1959-16/93 du 29 janvier 1959**, C.P. 1960-23/177 du 18 février 1960** et C.P. 1971-14/1680 du 11 août 1971**, et de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane, des droits d’accise, de la taxe de vente et de la taxe d’accise sur les boissons alcooliques vendues aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, affectés au Canada à titre temporaire, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, c. 170, art. 4 Non publié dans la Gazette du Canada Partie II
[Abrogé, TR/2009-90, art. 2]
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
boisson alcoolique Bière, spiritueux ou vin. (alcoholic beverage)
brasseur S’entend au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (brewer)
forces étrangères présentes au Canada Les forces armées d’un pays qui est partie au Traité de l’Atlantique Nord ou membre du Commonwealth ou qui est un État désigné au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont au Canada en service officiel. (visiting forces)
personnel Les membres des forces étrangères présentes au Canada qui détiennent une pièce d’identité délivrée par le ministre de la Défense nationale et qui sont au Canada en service officiel. Sont exclus de la présente définition les membres en poste dans une mission diplomatique. (visiting forces personnel)
régie des alcools Organisme provincial habilité par les lois de la province à vendre et à distribuer des boissons alcooliques aux forces étrangères présentes au Canada et à leur personnel, ou à en autoriser la vente et la distribution à ceux-ci. (liquor board)
spiritueux S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (spirits)
vin S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (wine)
Remise
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane et des droits additionnels égaux aux droits d’accise imposés en vertu du Tarif des douanes payés ou à payer par une régie des alcools, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard des spiritueux, du vin ou de la bière importée vendus aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise imposés en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, payés ou à payer à compter du 1 er juillet 2003 par une régie des alcools à l’égard des spiritueux ou du vin vendus aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits d’accise imposés en vertu de la Loi sur l’accise payés ou à payer par un brasseur muni d’une licence délivrée en vertu de cette loi, ainsi que des taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard de la bière brassée au Canada et vendue aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel.
Conditions
La remise est accordée aux conditions suivantes :
le prix d’achat payé ou à payer par les forces étrangères présentes au Canada ou leur personnel pour des boissons alcooliques ne comprend aucune somme au titre des droits ou des taxes mentionnés à l’article 3 ou, si le prix d’achat payé ou à payer comprend une telle somme, celle-ci est remboursée aux forces étrangères présentes au Canada ou à leur personnel ou est portée à leur crédit;
une demande de remise est présentée par une régie des alcools ou un brasseur muni d’une licence en vertu de la Loi sur l’accise au ministre du Revenu national ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, et est étayée de pièces justificatives ou de tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent décret, notamment :
dans le cas des forces étrangères présentes au Canada, une déclaration écrite signée par le commandant d’unité des forces étrangères ou par une personne autorisée par lui et attestant que les boissons alcooliques achetées sont destinées à l’usage exclusif des forces étrangères ou à la revente au personnel de celles-ci,
dans le cas du personnel, une déclaration écrite signée par le membre des forces étrangères qui achète les boissons alcooliques et attestant que celles-ci sont destinées à être consommées par le personnel des forces étrangères et ne seront pas revendues, données en cadeau ou distribuées d’une autre façon.