Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les drogues expérimentales, les placebos et les drogues pour traitement d’urgence, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
Décret de remise sur les placebos et les drogues expérimentales ou pour traitement d’urgence.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
drogue expérimentale Toute drogue nouvelle visée à l’article C.08.005 du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. La présente définition comprend les produits radiopharmaceutiques. (investigation drugs)
drogue pour traitement d’urgence Drogue nouvelle servant à tout traitement d’urgence visé à l’article C.08.010 du titre 8 du Règlement sur les aliments et drogues. (emergency drugs)
placebo Placebo importé avec une drogue expérimentale pour servir aux recherches concernant cette drogue. (placebos)
Remise
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les placebos, les drogues expérimentales et les drogues pour traitement d’urgence.
Conditions
La remise visée à l’article 3 est accordée à la condition :
que les placebos, les drogues expérimentales ou les drogues pour traitement d’urgence soient importés le 1 er janvier 1985 ou après cette date;
qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date d’importation des drogues et des placebos pour lesquels la remise est demandée;
que la personne qui présente une demande de remise conformément au présent décret fournisse au ministre du Revenu national les rapports et renseignements qu’il peut exiger pour l’application du présent décret.