En vertu de la définition d’alcootest approuvé, au paragraphe 238(1)* du Code criminel, le procureur général du Canada abroge l’Ordonnance portant approbation de certains instruments, C.R.C., c. 428 et prend en remplacement, à compter du 4 décembre 1985, l’Arrêté approuvant certains alcootests pour l’application de l’article 258 du Code criminel, ci-après. S.C. 1985, c. 19, art. 36
Ottawa, le 7 novembre 1985
Le procureur général du Canada JOHN C. CROSBIE
Titre abrégé
Arrêté sur les alcootests approuvés.
Alcootests approuvés
Sont approuvés pour l’application de l’article 258 du Code criminel les alcootests qui suivent, destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse en vue de déterminer l’alcoolémie de cette personne :
[Abrogés, DORS/2012-237, art. 1]
[Abrogés, DORS/2013-107, art. 1]
Intoxilyzer® 5000 C;
[Abrogé, DORS/2012-237, art. 1]
[Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
BAC Datamaster C;
Alco-Sensor IV-RBT IV;
[Abrogé, DORS/2013-107, art. 1]
Alco-Sensor IV/RBT IV-K;
Alcotest 7110 MKIII Dual C;
Intoxilyzer® 8000 C;
DataMaster DMT-C;
Intox EC/IR II;
Intoxilyzer® 9000.