TR-85-214 Décret de remise portant sur les obligations du gouvernement et les obligations à long terme des corporations

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise d’impôt sur le revenu payé ou payable par certaines personnes, accordée à l’égard de l’intérêt sur les obligations du gouvernement et les obligations à long terme des corporations, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, c. 170, art. 4

Titre abrégé

Décret de remise portant sur les obligations du gouvernement et les obligations à long terme des corporations.

Définition

La définition qui suit s’applique au présent décret.

Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)

Remise

Une remise est accordée à toute personne non résidante tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIII de la Loi sur toute somme qui lui est payée ou qui est portée à son crédit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts; le montant de cette remise est égal à l’excédent éventuel :

de l’impôt payable par la personne non résidante en vertu de la partie XIII de la Loi sur la somme ainsi payée ou portée à son crédit,

sur

l’impôt qui serait payable par la personne non résidante en vertu de la partie XIII de la Loi sur la somme ainsi payée ou portée à son crédit, si la mention «1986» aux sous-alinéas 212(1)b)(ii) et (vii) de la Loi était remplacée par la mention «1987».

Lorsqu’une personne, tenue de défalquer ou de retenir une somme payable par une personne non résidante en vertu de la partie XIII de la Loi, doit payer, à titre d’impôt sous le régime de ladite partie XIII au nom de la personne non résidante la totalité de la somme qui aurait dû être défalquée ou retenue, une remise est accordée à cette personne d’un montant égal à l’excédent éventuel :

de l’impôt payable par la personne ainsi tenue de défalquer ou de retenir cette somme en vertu de la partie XIII de la Loi,

sur

l’impôt qui serait payable par la personne ainsi tenue de défalquer ou de retenir cette somme en vertu de la partie XIII de la Loi, si la mention «1986» aux sous-alinéas 212(1)b)(ii) et (vii) de la Loi était remplacée par la mention «1987».