TR-85-215 Décret de remise sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne

À jour au 2022-11-28 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits d’accise payés ou payables sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, c. 170, art. 4

Titre abrégé

art. 1

Décret de remise sur les eaux-de-vie embouteillées de fabrication canadienne.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 2 — organisme

organisme Tout organisme gouvernemental, notamment une régie et une commission, qui, en vertu des lois provinciales, est habilité à faire ou à autoriser la vente et la distribution de l’eau-de-vie. (agency)

art. 2 — ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

art. 2 — eau-de-vie

eau-de-vie Toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, contenant toute proportion d’alcool éthylique absolu par masse ou par volume (C 2 H 5 OH). La présente définition ne comprend pas la bière et la liqueur de malt. (spirits)

Remise

art. 3

Sous réserve de l’article 4, remise est accordée, à compter du 1 er septembre 1984, des droits d’accise payés ou payables en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise par un distillateur titulaire d’une licence, à l’égard des eaux-de-vie de fabrication canadienne qui ont été embouteillées par un organisme pour le compte de ce distillateur, dans les cas où les eaux-de-vie sont :

art. 3(a)

soit exportées;

art. 3(b)

soit retournées à l’entrepôt d’accise du distillateur sous la surveillance d’un préposé de l’accise;

art. 3(c)

soit vendues à un organisme et déposées dans l’entrepôt d’accise de celui-ci sous la surveillance d’un préposé de l’accise;

art. 3(d)

soit livrées à un entrepôt de douane et désignées à titre d’approvisionnements de navire.

Condition

art. 4

La remise visée dans le présent décret est accordée à la condition que la demande de remise soit présentée au ministre suivant la forme et la manière qu’il peut prescrire.