Sur avis conforme du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 17* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, jugeant que l’intérêt public l’exige, de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur certaines pâtes, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 170, art. 4
Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise de 1988 concernant les pâtes.
Remise
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur des pâtes composées uniquement de farine et d’eau et importées en tant que produits classés dans le numéro tarifaire 1902.19.90 du Tarif des douanes au cours de la période allant du 1 er janvier 1988 au 31 juillet 1995.
Sous réserve de l’article 4, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur des pâtes composées uniquement de farine et d’eau et importées en tant que produits classés dans le numéro tarifaire 1902.19.91 du Tarif des douanes le 1 er août 1995 ou après cette date.