Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les Lois révisées du Canada (1985)*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de donner la Directive concernant la diffusion des Lois révisées du Canada (1985), ci-après. L.C. 1987, ch. 48
Titre abrégé
Directive N o 2 sur la diffusion des Lois révisées du Canada (1985).
Diffusion
Dans les meilleurs délais, quatre exemplaires des Lois révisées du Canada (1985) sont diffusés gratuitement au président de tout comité de la Chambre des communes, du Sénat ou mixte chargé d'examiner les textes réglementaires.