Sur avis conforme du ministre des Approvisionnements et Services et en vertu du paragraphe 10(2) de la Loi sur la publication des lois, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre la Directive concernant la distribution des lois du Parlement du Canada, ci-après.
Titre abrégé
Directive n o 2 sur la distribution des lois du Canada.
Distribution
Quatre exemplaires des lois du Parlement du Canada sont distribués gratuitement au président ou à l’un des coprésidents du comité — soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte — chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires.