Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, le jugeant d’intérêt public, de prendre le Décret concernant la remise des sommes payables par Soquip Alberta Inc. aux termes de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, ci-après.
Titre abrégé
Décret de remise visant Soquip Alberta Inc. (Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers).
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
impôt net L’excédent
du total des sommes qui ont été établies comme payables par la société aux termes de la Loi
sur
le total des sommes réputées avoir été payées par la société aux termes de la Loi et des autres sommes semblables. (net tax)
Loi La Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers. (Act)
société Soquip Alberta Inc. (Corporation)
Remise de l’impôt
Remise de l’impôt net est accordée à la société d’un montant égal aux subventions payées par elle ou par la province de Québec au receveur général du Canada dans les 30 jours suivant la date de prise du présent décret.
Remise des intérêts et pénalités
Remise est accordée à la société des intérêts et pénalités payables sur l’impôt net remis en vertu de l’article 3.