Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de l’impôt sur le revenu payable sur les allocations familiales du Québec en 1990 et 1991, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Titre abrégé
Décret de 1991 sur la remise de l’impôt sur les allocations familiales du Québec.
Définition
La définition qui suit s’applique au présent décret.
Loi La Loi de l’impôt sur le revenu. (Act)
Remise
Une remise d’impôt sur le revenu est accordée à tout particulier qui a reçu en 1990 ou qui reçoit en 1991 des allocations familiales en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec, d’un montant égal à la somme suivante :
l’excédent du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
le total des impôts, intérêts et pénalités payables par le particulier en vertu des parties I, I.1 et I.2 de la Loi pour l’année d’imposition 1990 ou 1991,
le montant réputé, en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi, avoir été payé au titre de son impôt pour l’année d’imposition 1990 ou 1991, en vertu de la partie I de la Loi,
l’excédent du montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) pour l’année d’imposition 1990 ou 1991, si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de l’année en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;
le total des montants dont chacun représente le montant qui, en vertu du paragraphe 122.2(1), 122.4(3) ou 122.5(3) de la Loi, aurait été réputé avoir été payé par le particulier au titre de son impôt en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition 1990 ou 1991, si aucun montant relatif aux allocations familiales reçues au cours de l’année en vertu de la Loi sur les allocations d’aide aux familles du Québec n’avait été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année,
le total des montants dont chacun représente le montant qui, en vertu du paragraphe 122.2(1), 122.4(3) ou 122.5(3) de la Loi, est réputé avoir été payé par le particulier au titre de son impôt en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition 1990 ou 1991.