TR-92-209 Décret de remise sur l’équipement d’entretien d’aéronefs étrangers (1992)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, d'abroger le Décret de remise sur l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers, L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Titre abrégé

Décret de remise sur l'équipement d'entretien d'aéronefs étrangers (1992).

Remise

Remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur les machines et l'équipement importés au Canada à compter du 17 septembre 1969 inclusivement, pour servir exclusivement à l'entretien d'aéronefs immatriculés dans un pays ou un territoire étranger qui font escale à des aéroports internationaux au Canada, s'il est établi qu'au moment de leur importation le pays ou le territoire étranger accorde un privilège semblable à l'égard des aéronefs immatriculés au Canada.

Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable aux termes de la Loi sur la taxe d'accise sur les marchandises faisant l'objet d'une remise des droits de douane en vertu du présent décret, d'un montant égal à la différence entre les montants suivants :

la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises;

la taxe de vente qui aurait été payée ou serait payable sur les marchandises si la valeur à l'acquitté utilisée pour le calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.