Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a, par sa résolution 743 du 21 février 1992, établi la Force de protection des Nations Unies en vue d’aider à la création des conditions de paix et de sécurité qu’exige la négociation d’un règlement d’ensemble de la crise yougoslave;
Attendu qu’il paraît opportun que le Canada participe à cette force,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 31(1)b)* de la Loi sur la défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de mettre en service actif à l’étranger les militaires suivants qui font partie de la Force de protection des Nations Unies ou qui lui servent de soutien immédiat : L.R., ch. 31 (1 er suppl.), art. 60, ann. I, art. 14
les officiers et les militaires du rang de la force régulière des Forces canadiennes;
les officiers et les militaires du rang de la force de réserve des Forces canadiennes.