TR-94-47 Décret de remise visant les droits fonciers issus de traités (Saskatchewan)

À jour au 2026-04-28 · dernière modification 2026-04-16

Table des matières

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de la taxe sur les produits et services payée ou payable par certaines bandes indiennes à l’égard des terres achetées aux termes de certains accords sur les droits fonciers issus de traités, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

[Abrogé, TR/2026-14, art. 2]

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

accord-cadre L’accord-cadre sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan conclu le 22 septembre 1992 en vertu duquel seront remplies les obligations en souffrance du Canada en matière de droits fonciers issus de traités à l’égard des bandes parties à cet accord. (framework agreement)

accord particulier

Dans le cas de la bande Nekaneet, l’accord de règlement avec la bande Nekaneet conclu par la bande Nekaneet de la Saskatchewan, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan le 23 septembre 1992;

dans le cas d’une bande signataire de l’accord-cadre, un accord conclu par celle-ci, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan pour mettre en oeuvre l’accord-cadre;

dans le cas de toute autre bande, un accord semblable ou identique à l’accord-cadre, conclu par celle-ci, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan en règlement d’une revendication fondée sur les droits fonciers issus de traités. (specific agreement)

bande Une bande nommée à l’annexe. (band)

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

terre S’entend au sens de la définition de immeuble au paragraphe 123(1) de la Loi. (land)

Remise de la taxe sur les produits et services

Sous réserve de l’article 4, remise est accordée à une bande nommée à la colonne I de l’annexe de la taxe payée ou payable aux termes de la section II de la partie IX de la Loi, le 23 septembre 1992 ou après cette date, sur la valeur de la contrepartie payée ou payable pour l’achat de terres par elle ou son agent, jusqu’à concurrence de la superficie maximale indiquée à la colonne II de l’annexe pour cette bande, et de tout bien meuble corporel s’y trouvant au moment de l’achat, ainsi que sur les coûts afférents à cet achat, lorsque celui-ci est effectué en vertu de l’accord particulier.

Conditions

La remise est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

la taxe payée ou payable aux termes de la section II de la partie IX de la Loi n’a pas été autrement remboursée ou remise à la bande en vertu de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques;

la bande ne peut demander de crédit de taxe sur les intrants en vertu de la partie IX de la Loi à l’égard de la taxe;

une demande de remise est présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date où la taxe a été payée ou est devenue payable.

Colonne I Colonne II Article Bandes Superficie (en acres) 1 Beardy’s & Okemasis 71 137,51 2 Canoe Lake 49 973,33 3 English River 37 646,66 4 Flying Dust 33 910,08 5 Joseph Bighead 28 704,00 6 Keeseekoose 83 200,00 7 Little Pine 92 870,31 8 Moosomin 75 355,43 9 Mosquito Grizzly Bear’s Head 33 153,33 10 Muskeg Lake 48 604,67 11 Muskowekwan 51 555,52 12 Nekaneet 27 327,00 13 Ochapowace 54 160,59 14 Okanese 14 337,58 15 One Arrow 58 615,79 16 Onion Lake 108 550,57 17 Pelican Lake 35 714,68 18 Peter Ballantyne 234 248,85 19 Piapot 81 081,41 20 Poundmaker 47 687,44 21 Red Pheasant 72 331,77 22 Saulteaux 56 144,17 23 Star Blanket 11 235,58 24 Sweetgrass 23 914,02 25 Thunderchild 120 816,41 26 Witchekan Lake 32 442,60 27 Yellow Quill 117 274,00 28 Cowessess 189 367,00 29 Carry the Kettle 86 491,00 30 Kawacatoose 102 976,00 31 Sturgeon Lake First Nation 38 971,10 32 Muskoday First Nation 38 104,31 33 George Gordon First Nation 115 712,00 34 Pasqua First Nation 32 504,59 35 Ahtahkakoop Cree Nation 40 659,97 36 Mistawasis Nêhiyawak 29 394,18 37 Zagimē Anishinabēk 18 620,42