TR-94-70 Décret de remise visant les Indiens et la bande Webequie de l’établissement indien de Webequie

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise de certains impôts sur le revenu payés ou payables par les Indiens et de la taxe sur les produits et services payée ou payable par les Indiens ou la bande Webequie dans l’établissement indien de Webequie, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Titre abrégé

Décret de remise visant les Indiens et la bande Webequie de l’établissement indien de Webequie.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

établissement indien de Webequie L’établissement qui est situé au bord du lac Winisk, district de Kenora, secteur Patricia (Ontario), par 52°59′ de latitude et 88°11′ de longitude, qui s’étend sur environ 27 195 hectares, y compris les terrains de l’aéroport de Webequie, et qui n’est pas une réserve. (Webequie Indian Settlement)

Indien S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (Indian)

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Impôt sur le revenu

Définitions

Pour l’application de la présente partie, impôt s’entend de l’impôt prévu aux parties I, I.1 et I.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Sous réserve de l’article 2, les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Remise de l’impôt sur le revenu

Remise est accordée à tout contribuable qui est un Indien, pour l’année d’imposition 1992 et chaque année d’imposition subséquente, de l’excédent éventuel des impôts, intérêts et pénalités payés ou payables par lui pour l’année d’imposition, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur les impôts, intérêts et pénalités qui auraient été payables par lui pour l’année aux termes de cette loi si l’établissement indien de Webequie avait été une réserve pendant toute l’année.

Taxe sur les produits et services

Définitions

Pour l’application de la présente partie, taxe s’entend de la taxe sur les produits et services prévue à la section II de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Sous réserve de l’article 2, les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

Remise de la taxe sur les produits et services

Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable est accordée à tout particulier qui est un Indien et qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après celle-ci, lequel montant est égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

la taxe payée ou payable par lui;

la taxe qui aurait été payable par lui si l’établissement indien de Webequie avait été une réserve.

Sous réserve de l’article 8, remise d’un montant au titre de la taxe payée ou payable est accordée à la bande Webequie lorsqu’elle est l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée le 1 er janvier 1992 ou après cette date, lequel montant est égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :

la taxe payée ou payable par la bande;

la taxe qui aurait été payable par la bande si l’établissement indien de Webequie avait été une réserve.

Condition

La remise de la taxe payée visée aux articles 6 et 7 est accordée à la condition qu’une demande à cet effet soit présentée par écrit au ministre du Revenu national dans les quatre ans suivant la date du paiement de la taxe.