Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt du public le justifie, prend le Décret de remise visant Honeywell, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, art. 7
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
aéronef L’aéronef portant le nom Cessna Citation V, le numéro de modèle 560, le numéro de série 560-0004 et le numéro d’immatriculation N189H. (aircraft)
Honeywell La société Honeywell Inc. (Honeywell)
matériel d’essai Récepteur Trimble portant le numéro de pièce 24840-51 et le numéro de série 3535A12075, et antenne Trimble portant le numéro de pièce 22020-00 et le numéro de série 0220085482. (testing equipment)
taxe La taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (tax)
Remise
Remise est accordée à Honeywell de la taxe ainsi que des intérêts et pénalités y afférents payables par elle relativement à l’importation au Canada, en 1998, de l’aéronef et du matériel d’essai devant servir à la mise à l’essai du système de navigation aérienne, à condition que l’aéronef et le matériel d’essai soient sortis du Canada aussitôt que possible après cette mise à l’essai et dans les 60 jours suivant leur importation.