Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise relatif à des articles de charité, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Remise
Remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la section III de la partie IX et en vertu de toute autre partie de la Loi sur la taxe d’accise, ainsi que des droits de douane payés ou payables en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes, à l’égard des marchandises données aux institutions religieuses, aux établissements de charité ou aux maisons d’enseignement au Canada par des personnes ne résidant pas au Canada.
Abrogation
[Abrogation]
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 1998.