Sur recommandation du Conseil du Trésor, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
en vertu de l’alinéa 19(1)b) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorise la ministre de l’Environnement à fixer par arrêté les prix que doit payer à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale tout promoteur d’un projet pour les services fournis par celle-ci au nom de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre des travaux d’une commission d’évaluation environnementale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale; L.C. 1991, ch. 24, art. 6
en vertu du paragraphe 23(2.1) b de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans les cas où un service n’est pas fourni au promoteur et que le prix en a déjà été payé en totalité ou en partie, estimant que l’intérêt public le justifie, fait remise du montant payé, auquel cas l’Agence canadienne d’évaluation environnementale le rembourse à la personne qui l’a acquitté. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)