U-3.5 Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

À jour au 2025-12-02 · dernière modification 2023-06-20

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles. (Commissioner)

Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;

la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;

le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie. (parties)

art. 2(2) — Conseil

Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

art. 3 — Droits linguistiques

Pour l’application de la présente loi :

les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.

Objet

art. 4 — Objet

La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

Non-application

art. 5 — Radiodiffusion

La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

art. 6 — Charte de la langue française

Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

art. 6(2) — Avis

L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

art. 6(3) — Accord avec le Québec

Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Droits et obligations

Communication avec les consommateurs et prestation de services

art. 7 — Communication et services en français

Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

art. 7(2) — Obligation

Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

art. 7(3) — Précision

Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

art. 8 — Portée de l’obligation

L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Langue de travail

art. 9 — Droits en matière de langue de travail

Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes et les griefs;

le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

art. 9(1.1) — Maintien du droit — anciens employés

Le droit prévu à l’alinéa (1)b) de l’employé de recevoir de l’entreprise privée de compétence fédérale des communications et de la documentation en français est maintenu même après la cessation de l’emploi.

art. 9(2) — Obligation

Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1) et à ce que les anciens employés puissent exercer le droit maintenu par le paragraphe (1.1).

art. 9(2.1) — Obligation — offre visant à pourvoir un poste

Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

art. 9(3) — Communication dans une langue autre que le français

Il est entendu que le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

art. 9(4) — Contrats individuels de travail — contrats d’adhésion

Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent et si l’entreprise a déjà fourni à l’employé le contrat en français.

art. 9(5) — Contrats individuels de travail — autres contrats

Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail — autre qu’un contrat d’adhésion — exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent.

art. 9(6) — Communications et documentation

Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent, et ce même après la cessation de l’emploi.

art. 9.1 — Obligation — sentences arbitrales

Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec de veiller à ce qu’une sentence arbitrale, si elle résulte de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective visant des employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail :

d’une part, soit rendue en français ou, si elle est rendue en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit traduite sans délai en français aux frais de l’entreprise et remise aux parties à l’arbitrage dans les deux versions linguistiques en même temps;

d’autre part, soit traduite dans les meilleurs délais en anglais ou dans toute autre langue autre que le français aux frais de l’entreprise, si elle a été rendue seulement en français et que l’une des parties à l’arbitrage demande une traduction dans la langue autre que le français.

art. 9.2 — Droits du syndicat

Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.

art. 9.2(2) — Obligation

Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les syndicats visés au paragraphe (1) puissent exercer le droit prévu à ce paragraphe.

art. 9.2(3) — Communication dans une langue autre que le français

Il est entendu que le droit prévu au paragraphe (1) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

art. 10 — Promotion du français

L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;

informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

art. 10(1.1) — Généralisation de l’usage du français

Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :

la possession d’une bonne connaissance du français par les membres de la haute direction et les employés;

l’augmentation, s’il y a lieu, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français de manière à en assurer l’usage généralisé;

l’usage du français comme langue du travail et des communications internes;

l’usage du français dans les documents et instruments de travail et les systèmes informatiques utilisés dans l’entreprise;

l’usage d’une terminologie française;

l’usage du français dans les technologies de l’information;

tout autre moyen que le comité estime indiqué.

art. 10(2) — Besoins des employés

Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

art. 10(3) — Communication dans une langue autre que le français

Il est entendu que les programmes visés au paragraphe (1.1) n’empêchent pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

art. 11 — Traitement défavorable

L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

il ne parle que le français;

il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français;

il revendique la possibilité de s’exprimer en français;

il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire;

on cherche à le dissuader d’exercer de tels droits ou de porter plainte devant ce dernier;

il a participé aux réunions d’un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou d’un sous-comité d’un tel comité ou a effectué des tâches pour eux;

il a de bonne foi communiqué au commissaire un renseignement relatif à toute plainte portée en vertu de l’article 18 ou a collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication;

on cherche à l’amener à souscrire à un document élaboré par un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou à l’en dissuader.

art. 11(2) — Droits acquis : Québec

L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

art. 11(3) — Langue autre que le français

Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et que l’entreprise expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.

art. 11(4) — Langue autre que le français — conditions minimales

Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :

évaluer les besoins linguistiques réels associés au travail à accomplir;

s’assurer que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres employés sont insuffisantes pour l’accomplissement du travail;

restreindre le nombre de postes auxquels se rattache le travail dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français.

art. 11(5) — Interprétation

Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale une réorganisation déraisonnable de ses activités.

art. 11(6) — Prévention de traitement défavorable

L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.

art. 11(7) — Cessation du traitement défavorable

L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.

art. 11(8) — Définition de traitement défavorable

Au présent article, traitement défavorable s’entend notamment du fait de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer ou de suspendre un employé, de le harceler ou d’exercer à son endroit des représailles, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de lui imposer toute autre sanction.

Rôle du ministre

art. 12 — Rôle

Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

art. 13 — Promotion des droits

Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Mission du commissaire

art. 14 — Mission

Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.

art. 14(2) — Enquêtes

Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services

art. 15 — Plainte au commissaire

Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.

art. 16 — Partie IX de la Loi sur les langues officielles

Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

art. 16(2) — Mentions

Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

toute mention, au paragraphe 64.5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

art. 16(3) — Rapport

Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

art. 16(4) — Non-application

L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

art. 17 — Partie X de la Loi sur les langues officielles

La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

art. 17(2) — Mentions

Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Recours — langue de travail

art. 18 — Plainte au commissaire

Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

art. 18(1.1) — Plainte au commissaire — anciens employés

Toute personne qui a été un employé visé à l’article 9 peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’a employée a contrevenu au paragraphe 9(2) relativement au droit maintenu par le paragraphe 9(1.1).

art. 18(1.2) — Plainte au commissaire — employés potentiels

Toute personne qui a un intérêt réel pour un poste visé au paragraphe 9(2.1) peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à ce paragraphe relativement à ce poste.

art. 18(2) — Délai de prescription

La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :

la date où le plaignant a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

la date où le plaignant aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

art. 18(3) — Prolongation du délai

Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

dans le cas où il est convaincu que le plaignant a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

dans tout autre cas réglementaire.

art. 19 — Partie IX de la Loi sur les langues officielles

Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

art. 19(2) — Enquête non permise

Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.

art. 19(3) — Mention de l’administrateur général

Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

art. 19(4) — Rapport

Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

art. 19(5) — Mention de certaines parties

Toute mention, au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.

art. 19(6) — Non-application

L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

art. 19(7) — Rapport spécial

Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

art. 19(8) — Mention de « la présente loi »

Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

art. 20 — Partie X de la Loi sur les langues officielles

Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

art. 20(2) — Mentions

Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

art. 21 — Renvoi au Conseil

Le commissaire qui reçoit une plainte en application du paragraphe 18(1) peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

la nature et la complexité de la plainte,

la gravité de la contravention reprochée.

art. 21(2) — Exception

Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil une plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles, ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.5(1) de cette loi.

art. 21(3) — Préavis

Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

art. 21(4) — Documents ou éléments de preuve

Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

art. 21(5) — Non-application

La partie X de la Loi sur les langues officielles ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

art. 22 — Décision du Conseil

Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

art. 22(2) — Désignation ou nomination

Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

art. 22(3) — Président de la formation

Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

art. 22(4) — Attributions

La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 26.

art. 22(5) — Décision réputée être celle du Conseil

La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

art. 22(6) — Décision d’une formation

La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

art. 22(7) — Décès ou empêchement

En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

art. 22(8) — Immunité

Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

art. 22(9) — Rémunération et indemnités des arbitres externes

Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

art. 23 — Façon d’instruire les plaintes

Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente loi, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

art. 24 — Pouvoirs du Conseil

Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

faire prêter serment;

recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

modifier tout document produit ou en permettre la modification;

mettre une autre partie en cause à toute étape;

autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

art. 25 — Consultation

Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

art. 26 — Règlements du Conseil

Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente loi, notamment des règlements concernant :

les règles de procédure applicables aux instances;

l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

les formulaires relatifs aux plaintes;

les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 24 h).

art. 26(2) — Non-application

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur les langues officielles.

art. 27 — Rejet de la plainte

Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

la plainte ne relève pas de sa compétence;

la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

art. 27(2) — Avis du rejet de la plainte

S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

art. 28 — Ordonnances du Conseil

S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

permettre au plaignant de reprendre son travail;

le réintégrer dans son emploi;

lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

art. 29 — Copie de la décision

Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.

art. 30 — Exécution des ordonnances

Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 28, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

art. 30(2) — Enregistrement

Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

art. 31 — Maintien des recours civils

La présente loi n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

art. 32 — Règlements

Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 21 à 31.

Dispositions générales

art. 33 — Règlements

Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sous réserve de l’article 32, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

préciser, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1), le seuil d’employés;

définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

régir les avis visés au paragraphe 6(2);

régir l’établissement et le fonctionnement du comité visé à l’alinéa 10(1)c);

prévoir tout cas, pour l’application de l’alinéa 18(3)b);

exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales.

art. 33(2) — Seuils différents

Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

art. 33(3) — Critères

Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

art. 34 — Consultations

Selon les circonstances et au moment opportun, le ministre consulte le grand public au titre de son appartenance aux deux collectivités de langue officielle et des organisations représentant des employés ou des employeurs des entreprises privées de compétence fédérale sur les projets de règlement pris en vertu des articles 32 ou 33.

art. 35 — Dépôt d’avant-projets de règlement

Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu de l’article 33, le ministre en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 36.

art. 35(2) — Calcul de la période de trente jours

Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

art. 36 — Publication des projets de règlement

Tout projet de règlement pris en vertu de l’article 33 est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

art. 36(2) — Exception

N’est pas visé le projet de règlement déjà publié dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’il a été modifié par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

art. 36(3) — Calcul de la période de trente jours

Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

art. 37 — Suivi par un comité parlementaire

Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire et du ministre.

art. 38 — Article 126 du Code criminel

Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

art. 39 — Privilèges parlementaires et judiciaires

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

art. 40 — Droits préservés

La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

art. 40(2) — Maintien du patrimoine linguistique

La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

art. 41 — Accord de conformité : Québec (communication et services)

Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

art. 41(2) — Accord de conformité : Québec (langue de travail)

Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

art. 41(3) — Ordonnance : Québec (communication et services)

Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

art. 41(4) — Ordonnance : Québec (langue de travail)

Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

art. 42 — Examen

Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

art. 42(2) — Rapport

Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.