Titre abrégé
Loi sur les paiements de transition du grain de l’Ouest.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
grain Grain au sens de l’article 181.1 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. (grain)
ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
propriétaire Quiconque détient un intérêt déterminé par règlement à l’égard d’une terre arable ou, à défaut, le titulaire du fief simple de celle-ci. (own)
région désignée La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta et les parties de la province de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel. (eligible area)
terre arable Terre qui a été cultivée en grain durant l’année 1994 ou qui, si elle était en jachère durant cette période, l’a été durant l’année précédente. (farmland)
Demandes
Pour obtenir un paiement de transition, la personne qui était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 présente une demande à cet effet au ministre.
Celle-ci doit être présentée au ministre, en la forme autorisée par lui, au plus tard le 15 septembre 1995 ou à toute autre date qui lui est postérieure fixée par le gouverneur en conseil.
Le ministre peut exiger du demandeur le dépôt d’une preuve de son droit de propriété sur la terre arable.
Paiements de transition
S’il est convaincu que le demandeur était propriétaire d’une terre arable dans une région désignée à zéro heure le 28 février 1995 et qu’il satisfait aux critères et conditions réglementaires, le ministre effectue les paiements de transition en deux versements.
Le gouverneur en conseil fixe la date limite pour le paiement de chacun des versements.
Le montant total des deux versements est calculé conformément aux règlements en fonction de la productivité de la terre arable et de sa distance du port.
Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu :
un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui constitue une immobilisation pour le demandeur est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre;
un paiement de transition reçu à l’égard d’une terre arable qui était une immobilisation du demandeur immédiatement avant qu’il en dispose est assimilé à un montant à déduire pour l’application du paragraphe 53(2) de cette loi aux fins du calcul du prix de base rajusté de la terre pour le demandeur immédiatement avant la disposition si celle-ci est antérieure à la réception du paiement;
si, en vertu d’un arrangement équitable visé à l’alinéa 6c), une portion d’un paiement de transition reçue par le demandeur est versée à une personne — ou à une société de personnes — qui loue une terre arable de celui-ci, cette portion est à inclure aux fins du calcul du revenu tiré par la personne — ou la société de personnes — d’une entreprise, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle est reçue; cette portion de paiement est réputée ne pas être un paiement de transition reçu par le demandeur pour l’application des alinéas a) à c), selon le cas.
Le montant total des paiements de transition ne peut excéder 1,6 milliard de dollars et doit être réparti comme il suit :
16,10 pour cent pour les terres arables du Manitoba;
56,42 pour cent pour celles de la Saskatchewan;
27,48 pour cent pour celles de l’Alberta et des parties de la Colombie-Britannique connues sous les noms de district de Peace River et de régions Creston-Wynndel.
Affectation de crédits
Sont affectés à l’application de la présente loi des crédits de 1,6 milliard de dollars à prélever sur le Trésor au fur et à mesure des besoins.
Règlements
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
déterminer les intérêts visés à la définition de propriétaire à l’article 2;
établir les critères d’admissibilité des demandeurs en ce qui touche les paiements de transition;
établir les conditions préalables à la réception d’un paiement de transition, y compris la condition exigeant la conclusion d’un arrangement équitable par le demandeur à l’égard de toute personne — ou société de personnes — qui loue la terre arable visée par la demande de paiement de transition;
fixer la méthode de calcul des versements et, à cette fin, prévoir les ports à partir desquels sera calculée la distance visée au paragraphe 4(3).