Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi concernant la première nation de York Factory relativement à la submersion de terres.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord L’accord découlant de négociations relatives à l’application globale de la Convention et conclu entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et la première nation de York Factory. (agreement)
Convention La convention sur la submersion de terres conclue entre Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef du Manitoba, la Régie de l’hydroélectricité du Manitoba et le Northern Flood Committee Inc. et signée le 16 décembre 1977. (Flood Agreement)
Exclusions
Les sommes versées en vertu de l’accord à la première nation de York Factory, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
Sont transférées à la première nation de York Factory, dans les meilleurs délais après l’entrée en vigueur de la présente loi et en conformité avec l’accord, les sommes perçues, reçues ou détenues, en vertu de celui-ci, par Sa Majesté du chef du Canada à l’usage et au profit de cette première nation.
Le paragraphe 35(4) de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux sommes versées en vertu de l’accord, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, à la première nation de York Factory.
L’article 36 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux terres transférées ou détenues en vertu de l’accord lorsque le cessionnaire ou le détenteur — actuel ou futur — n’est pas Sa Majesté du chef du Canada.
Demandes
Les personnes et les organismes ci-après présentent les demandes prévues à la fois par la Convention et par l’accord, selon les modalités fixées par celui-ci :
le conseil de la première nation de York Factory;
la première nation elle-même;
un membre de celle-ci;
tout groupe ou association non dotée de la personnalité morale dont les membres sont tous ou presque tous des membres de la première nation;
toute association non dotée de la personnalité morale mise sur pied par le conseil de la première nation;
toute société dont les actions appartiennent toutes ou presque toutes à la première nation ou à ses membres;
toute personne morale sans capital-actions dont les membres sont, exclusivement ou principalement, la première nation ou des membres de celle-ci.
Arbitrage
Sauf disposition contraire de l’accord, la législation manitobaine en matière d’arbitrage s’applique, en cas de conflit entre les parties, aux questions dont l’accord prévoit le règlement par arbitrage.