Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
Définitions et dispositions d’interprétation
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
accord-cadre S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. (Umbrella Final Agreement)
accord définitif S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. Est aussi visé l’accord figurant à l’annexe C de l’accord gwich’in. (final agreement)
accord gwich’in L’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers — représentés par le Conseil tribal des Gwich’in — , signée le 22 avril 1992 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Gwich’in Agreement)
accord sur l’autonomie gouvernementale Accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (self-government agreement)
aide financière Versement, prêt ou garantie d’emprunt. Sont cependant exclus :
tout allégement — notamment la réduction, le report, le remboursement ou la remise — d’une taxe, d’un impôt ou de droits, à moins qu’il ne soit accordé par un texte législatif en vue de permettre l’exercice d’activités qui y sont nommément spécifiées;
l’aide financière accordée pour des études de faisabilité ou autres activités de nature préliminaire n’ayant aucun effet sur l’environnement;
l’aide financière accordée pour des études environnementales ou socioéconomiques qui portent sur l’évaluation d’un projet, mais qui ne constituent pas en soi un projet. (financial assistance)
autorisation Toute forme d’autorisation — notamment un permis — délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d’accès rendues sous le régime de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ainsi que l’autorisation accordée, en ce qui touche l’accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue. (authorization)
autorité fédérale Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil, les organismes administratifs autonomes et l’Office des droits de surface du Yukon. (federal agency)
autorité publique Autorité fédérale ou territoriale. (government agency)
autorité territoriale Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes et les municipalités. (territorial agency)
bureau désigné Bureau visé au paragraphe 22(1). (designated office)
comité de direction L’organe dirigeant de l’Office, dont la composition est prévue à l’article 8. (executive committee)
comité mixte Comité établi par un accord conclu au titre de l’article 67. (joint panel)
connaissances traditionnelles L’ensemble des connaissances — qu’elles résultent d’observations ou d’une sensibilité particulière, entre autres — faisant partie intégrante du mode de vie traditionnel des premières nations et portant soit sur l’environnement, soit sur les relations des êtres vivants entre eux, soit encore sur les relations entre ces derniers et l’environnement. (traditional knowledge)
Conseil Le Conseil des Indiens du Yukon. Y est assimilé tout organisme lui succédant ou, à défaut, l’ensemble des premières nations dont le nom figure à l’annexe de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon. (Council)
décisionnaire S’entend, relativement à un projet de développement :
de toute première nation, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur ses terres désignées et où :
soit elle peut délivrer, en vertu de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou de son accord définitif, une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
soit elle est promoteur du projet, elle peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou elle a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
soit aucune décision écrite n’est requise de la part d’une autorité fédérale ou du ministre territorial;
du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité :
soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
soit, dans le cas d’un projet qui entraîne l’exercice d’un droit d’exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, est chargé de la gestion de ces mines et minéraux;
de l’autorité fédérale qui :
soit peut délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet,
soit, dans le cas où il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées, en est le promoteur, peut accorder des droits fonciers nécessaires à sa réalisation ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin,
soit, dans le cas d’un projet qui entraîne l’exercice d’un droit d’exploitation de mines et minéraux sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, est chargée de la gestion de ces mines et minéraux;
du ministre fédéral, dans le cas où, d’une part, il est proposé de réaliser tout ou partie du projet sur des terres non désignées sans qu’une autre autorité fédérale soit décisionnaire et, d’autre part, l’une des conditions suivantes est remplie :
le ministre territorial n’est pas décisionnaire,
le ministre territorial est décisionnaire et soit l’autorisation du gouverneur en conseil ou d’un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à la réalisation du projet, soit un tel organisme en est le promoteur ou a reçu une demande d’aide financière à cette fin;
du ministre fédéral, dans le cas où le projet doit être réalisé en totalité sur des terres désignées et soit l’autorisation du gouverneur en conseil ou d’un organisme administratif autonome fédéral est nécessaire à sa réalisation, soit un tel organisme a reçu une demande d’aide financière à cette fin. (decision body)
décisionnaire fédéral Décisionnaire visé à l’un ou l’autre des alinéas c) à e) de la définition de ce terme. (federal decision body)
effets sur la vie socioéconomique Sont notamment visés les effets sur l’économie, la santé, la culture, les traditions, le mode de vie et les ressources patrimoniales. (socio-economic effects)
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
le sol, l’eau et l’air;
toutes les couches de l’atmosphère;
toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
évaluation Examen effectué par un bureau désigné, préétude effectuée par le comité de direction et étude effectuée par un comité restreint. (assessment)
Gwich’in Tetlit S’entend au sens de l’annexe C de l’accord gwich’in. (Tetlit Gwich’in)
Indien du Yukon Outre les Gwich’in Tetlit, toute personne inscrite comme telle en application d’un accord définitif autre que l’accord gwich’in. (Yukon Indian person)
intéressé Toute personne ou tout organisme qui, à l’égard du résultat de l’évaluation, a un intérêt qui ne soit ni futile ni vexatoire, en particulier :
en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, la Commission de gestion des ressources halieutiques et fauniques constituée par l’accord-cadre;
en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation des ressources en saumon ou de leur habitat, le Sous-comité du saumon de cette commission;
en ce qui touche les projets de développement susceptibles d’avoir des répercussions sur la gestion et la conservation, dans le territoire traditionnel d’une première nation, des ressources halieutiques ou fauniques ou de leur habitat, le conseil des ressources renouvelables constitué par l’accord définitif applicable. (interested person)
mesures d’atténuation Mesures visant la limitation, la réduction ou l’élimination des effets négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique. (mitigative measures)
mesures de contrôle Mesures prises en vue d’effectuer un contrôle soit des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique, soit de l’efficacité des mesures d’atténuation. (effects monitoring)
ministre fédéral Soit le ministre des Affaires du Nord, soit tout autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (federal minister)
ministre territorial Le membre du Conseil exécutif du Yukon que désigne le commissaire du Yukon — avec l’agrément de ce conseil — pour l’application de la présente loi. (territorial minister)
Office L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon constitué par l’article 8. (Board)
organisme administratif autonome Organisme mentionné à l’annexe. (independent regulatory agency)
organisme administratif autonome fédéral Organisme mentionné à la partie 1 de l’annexe. (federal independent regulatory agency)
organisme administratif autonome territorial Organisme mentionné à la partie 2 de l’annexe. (territorial independent regulatory agency)
ouvrage Activité en cours ou dont l’exercice est terminé et qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes de l’article 47. (existing project)
plan Plan, programme, orientation ou proposition, qui ne constitue pas un projet de développement ou un ouvrage. (plan)
première nation Première nation du Yukon au sens de l’accord-cadre. Sont aussi visés le Conseil tribal des Gwich’in, dans le cas des consultations à effectuer au titre de la présente loi, ou les Gwich’in Tetlit, dans les autres cas. (first nation)
promoteur Quiconque — particulier ou organisme — propose la réalisation d’un projet de développement ou l’exercice de toute autre activité. Y sont assimilés l’autorité publique, l’organisme administratif autonome ou la municipalité qui se propose, en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un règlement municipal, d’ordonner la réalisation d’un projet de développement ou l’exercice d’une activité ainsi que la première nation qui se propose de le faire en vertu de ses textes législatifs. (proponent)
ressources patrimoniales
Les objets d’origine humaine ou naturelle — autres que les documents — ayant une valeur scientifique ou culturelle du fait de leurs caractéristiques archéologiques, paléontologiques, ethnologiques, préhistoriques, historiques ou esthétiques, ainsi que les assemblages de tels objets;
les documents, quels qu’en soient la forme et le support, ayant une telle valeur;
les lieux où se trouvent les objets ou assemblages mentionnés à l’alinéa a) et ceux — notamment les lieux de sépulture situés à l’extérieur des cimetières reconnus — ayant une valeur particulière sur le plan esthétique ou culturel. (heritage resource)
terres désignées Les terres gwich’in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d’un accord définitif ou de l’article 63 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d’eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de terres non désignées. (settlement land)
terres désignées de catégorie B Terres affectées à cette catégorie ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de terres désignées. (category B settlement land)
terres désignées en fief simple Terres ainsi détenues ou tenues pour telles de la façon mentionnée à la définition de terres désignées. (fee simple settlement land)
terres gwich’in tetlit Terres décrites à la sous-annexe B de l’annexe C de l’accord gwich’in. (Tetlit Gwich’in Yukon land)
terres non désignées Outre les terres qui ne sont pas visées par la définition de terres désignées, les étendues d’eau qui se trouvent soit sur celles-ci, soit sur des terres désignées, ou qui les traversent, de même que les mines et les minéraux — à l’exclusion des matières spécifiées — des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou des terres gwich’in tetlit. (non-settlement land)
territoire
En ce qui touche les premières nations qui sont parties à un accord définitif en vigueur, leur territoire traditionnel ainsi que leurs terres désignées situées à l’extérieur de celui-ci mais au Yukon;
en ce qui touche les Gwich’in Tetlit, les zones d’exploitation délimitées à la sous-annexe A de l’annexe C de l’accord gwich’in;
en ce qui touche toute autre première nation, le territoire situé au Yukon et délimité par la carte fournie par elle sous le régime de l’accord-cadre dans le but de définir son territoire traditionnel. (territory)
texte législatif d’une première nation Texte législatif édicté par la première nation en conformité avec la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou un accord définitif. (first nation law)
Dans la présente loi, droit d’exploitation, matières spécifiées, minéraux, mines et territoire traditionnel s’entendent au sens de l’accord-cadre.
Dans la présente loi, la mention de l’attribution de droits fonciers ne vaut mention que de celle effectuée en vertu d’un pouvoir discrétionnaire.
Toute consultation rendue obligatoire par la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé, l’octroi d’un délai suffisant pour lui permettre de préparer ses arguments, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.
Les dispositions de tout accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Dispositions générales
La présente loi met en oeuvre diverses dispositions de l’accord-cadre relatives à l’évaluation des effets sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Elle vise les objectifs suivants :
instaurer un processus complet et impartial d’évaluation applicable au Yukon;
subordonner la réalisation des projets de développement à la prise en compte des effets éventuels sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
protéger la qualité de l’environnement et les ressources patrimoniales;
protéger et favoriser tant le bien-être des Indiens du Yukon, de leurs collectivités et des autres résidents du Yukon que les intérêts des autres Canadiens;
faire en sorte que les projets de développement soient réalisés de façon à favoriser l’avancement dans le domaine socioéconomique sans mettre en péril les systèmes sociaux et écologiques dont dépendent, d’une part, les localités et leurs résidents et, d’autre part, les collectivités de façon générale;
reconnaître l’existence de l’économie traditionnelle des Indiens du Yukon et d’une relation particulière entre eux et l’environnement dans son état sauvage, et valoriser l’une et l’autre dans la mesure du possible;
assurer aux Indiens du Yukon la possibilité de participer au processus d’évaluation et, dans le cadre de celui-ci, faire appel à leurs connaissances et à leur expérience;
offrir au public la possibilité de participer au processus d’évaluation;
faire en sorte que le processus d’évaluation se déroule avec célérité et efficacité, et de manière à éviter le double emploi;
préciser, dans la mesure du possible, les divers aspects de la procédure à suivre, notamment les obligations en matière d’information, les délais et les coûts.
La Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au Yukon.
[Abrogé, 2017, ch. 34, art. 1]
Le ministre territorial peut déléguer les fonctions qui lui sont conférées par toute disposition de la présente loi à toute autorité territoriale ou à tout fonctionnaire de celle-ci.
Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon et bureaux désignés
Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
Est constitué l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon. Outre les trois membres qui en forment le comité de direction et quatre autres membres qui en complètent la formation minimale, l’Office peut compter un nombre pair de membres supplémentaires fixé par le ministre fédéral après consultation du ministre territorial et des premières nations.
Le ministre fédéral nomme les membres de l’Office après avoir demandé l’avis du ministre de l’Environnement.
Le comité de direction est formé d’un membre nommé sur proposition du Conseil, d’un autre nommé sur proposition du ministre territorial, et d’un troisième — le président de l’Office — nommé après consultation des deux autres membres.
Des quatre membres de la formation minimale qui ne font pas partie du comité de direction, deux sont nommés sur proposition du Conseil et un sur celle du ministre territorial.
La moitié des membres supplémentaires sont nommés sur proposition du Conseil et l’autre moitié après consultation du ministre territorial.
Le Conseil consulte les premières nations avant de faire une proposition.
Le président de l’Office doit avoir sa résidence au Yukon.
La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil ainsi que la majorité des autres membres — sans compter le président — doivent avoir leur résidence au Yukon.
La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.
S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre dont le mandat expire avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif de l’Office — , les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
Le ministre fédéral est tenu de révoquer, en conformité avec les règlements, le membre qui cesse de résider au Yukon s’il conclut, de ce fait, au non-respect des conditions fixées par l’article 9.
La révocation d’un membre nommé sur proposition du Conseil ou du ministre territorial est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de l’un ou de l’autre, selon le cas.
S’il est aussi membre du comité de direction qui effectue la préétude d’un projet de développement ou d’un comité restreint qui en étudie un, le membre qui est révoqué en application du paragraphe (2) avant qu’une décision écrite ne soit rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité en question a communiqué des recommandations à l’égard de ce projet peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlements administratifs applicables, avec les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions relativement à cette préétude ou étude jusqu’à ce que ces décisions écrites soient rendues. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance du poste est réputée survenir dès la révocation.
Tout membre peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Est incompétent pour prendre part à une affaire devant l’Office, le comité de direction ou un comité restreint le membre qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d’intérêts important.
N’a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d’être un Indien du Yukon.
Les membres de l’Office reçoivent la rémunération fixée par le ministre fédéral.
Ils sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Les membres de l’Office et son personnel sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Le quorum de l’Office est constitué par la majorité des membres en fonction; il ne peut toutefois être inférieur à trois.
Sous réserve des règles applicables ou des règlements administratifs, le membre peut, pour participer à une réunion de l’Office, du comité de direction ou d’un comité restreint, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé avoir assisté à la réunion.
L’Office peut, en son propre nom et compte tenu du budget approuvé à son égard, acquérir et aliéner des biens et conclure des contrats pour l’exercice de ses travaux ou de ceux des bureaux désignés.
Il peut, à l’égard de ses droits et obligations, ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
L’Office peut, compte tenu du budget approuvé à son égard, s’assurer les services du personnel, des mandataires, des conseillers et des experts nécessaires à l’exercice de ses travaux et de ceux des bureaux désignés, en fixer les conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.
Les membres et le personnel de l’Office sont indemnisés par ce dernier de tous les dommages-intérêts auxquels ils sont condamnés en cette qualité, des frais entraînés par toute réclamation qui leur est adressée en ce sens et des sommes versées avec l’agrément du ministre fédéral à la suite d’un règlement à l’amiable, s’ils ont agi en leur qualité avec intégrité et bonne foi.
Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que désigne le gouverneur en conseil.
Circonscriptions et bureaux désignés
Le ministre fédéral divise, par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations, le Yukon en six circonscriptions, conformément à toute entente conclue entre ces ministres et les premières nations.
En conformité avec la recommandation de l’Office fondée sur les besoins fonctionnels, le ministre fédéral peut modifier le nombre de circonscriptions constituant le Yukon par arrêté pris après consultation du ministre territorial et des premières nations. S’il refuse la recommandation, il communique par écrit ses motifs à l’Office.
L’Office peut, par ordonnance, modifier les limites des circonscriptions; il est tenu de le faire en cas de modification du nombre de circonscriptions.
Toute modification des limites est cependant subordonnée à la consultation des bureaux désignés concernés, du ministre fédéral, du ministre territorial, du Conseil, ainsi que des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans l’une des circonscriptions touchées. L’Office est en outre tenu de demander l’avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.
L’ordonnance est soustraite à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires. L’Office fait toutefois publier un avis de sa prise dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si les circonscriptions touchées recouvrent toute partie du territoire des Gwich’in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in.
Le ministre fédéral désigne, pour chaque circonscription, la localité dans laquelle l’Office tient un bureau — le bureau désigné.
Toute modification relative à cette désignation est subordonnée à la consultation du ministre territorial, du Conseil et des premières nations dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans la circonscription en question. Le ministre est de plus tenu de demander l’avis des municipalités de la circonscription et de leurs résidents.
Le ministre fédéral donne avis de la désignation et de toute modification de celle-ci dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et, si la circonscription touchée recouvre toute partie du territoire des Gwich’in Tetlit, dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in.
Le personnel du bureau désigné est formé des personnes que l’Office y affecte parmi son propre personnel.
L’Office désigne, parmi ce personnel, les personnes chargées d’exercer les pouvoirs — qu’elles peuvent déléguer à d’autres membres du personnel — conférés au bureau désigné en matière d’évaluation.
Est incompétent pour prendre part à une affaire devant le bureau désigné le membre du personnel qui se trouverait de ce fait en situation de conflit d’intérêts important.
N’a cependant pas pour effet de créer une telle situation le seul fait d’être un Indien du Yukon.
Sur demande du bureau désigné mais compte tenu du budget approuvé à l’égard de celui-ci, l’Office lui fournit les services nécessaires ou met à sa disposition des biens ou des locaux.
Budgets et rapports
Chaque bureau désigné établit annuellement pour l’exercice suivant, après consultation des premières nations dont le territoire est situé — en tout ou en partie — dans sa circonscription, un budget qu’il soumet à l’agrément de l’Office.
L’Office établit annuellement pour l’exercice suivant un budget qu’il soumet à l’agrément du ministre fédéral. Il y incorpore les budgets des bureaux désignés tels quels ou avec les modifications qu’il peut y apporter.
Le ministre fédéral peut agréer le budget tel quel, ou avec les modifications qu’il peut y apporter après avoir demandé l’avis de l’Office, du ministre territorial et du Conseil.
Dans l’établissement de son budget, l’Office doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part, à la prise de mesures pour permettre à ses membres et à ses employés d’exercer leurs fonctions dans leur langue traditionnelle et, d’autre part, à la formation de ceux-ci — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles — en vue de les aider à mieux s’acquitter de leurs fonctions.
L’Office tient les documents comptables en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant.
Dans le délai fixé par le ministre fédéral suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, les états financiers consolidés de l’exercice, auxquels il joint les renseignements ou documents nécessaires à l’appui.
Les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office sont vérifiés chaque année par le vérificateur de l’Office et, sur demande du ministre fédéral, par le vérificateur général du Canada. Les rapports de vérification sont présentés à l’Office et au ministre fédéral dans les meilleurs délais.
Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, le comité de direction établit le rapport d’activité de l’Office pour cet exercice. Il en communique la version approuvée par ce dernier au ministre fédéral et le met à la disposition du public.
Règles et règlements administratifs
L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
la détermination de l’envergure des projets de développement;
la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude ou de l’étude du projet de développement ou de l’ouvrage.
L’Office peut établir d’autres règles régissant :
le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);
les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;
le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;
la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;
la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.
L’Office peut aussi établir des règles régissant :
l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;
les études et les recherches visées à l’article 112.
Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.
L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :
déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;
prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.
Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :
la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);
la détermination de l’envergure des projets de développement;
la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;
les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;
les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.
L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.
L’Office peut établir des règles spécifiques pour l’élaboration des mesures d’atténuation types visées à l’article 37.
L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règles.
L’Office établit des règles régissant :
l’intégration, par les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints, de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;
la détermination de la nature confidentielle des connaissances traditionnelles pour l’application de l’alinéa 121a);
la façon de traiter l’information pour prévenir sa communication en contravention de l’article 121, notamment la tenue d’audiences à huis clos et les restrictions applicables à l’accès à l’information dans le cadre des audiences publiques.
Au moins soixante jours avant l’établissement de règles, l’Office ou le bureau désigné, selon le cas, en donne avis dans la Gazette du Canada, dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon et dans un périodique distribué dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in. L’avis invite toute personne à présenter par écrit, dans les soixante jours suivant la publication, ses observations à cet égard.
Il n’est pas nécessaire de publier de nouvel avis dans le cas des projets de règles modifiés uniquement par suite d’observations présentées à l’Office ou au bureau désigné.
Le texte définitif des règles est publié dans la Gazette du Canada dès leur établissement.
L’Office peut, par règlement administratif :
régir la conduite et la gestion de ses affaires internes;
établir, pour la révocation des membres visée au paragraphe 11(1), des motifs autres que ceux du droit commun;
L’Office peut prendre des règlements administratifs en matière de conduite et de gestion des affaires internes des bureaux désignés.
L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration de ces règlements administratifs.
Tout bureau désigné peut se doter de ses propres règlements administratifs en la matière, mais les dispositions des règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent en cas d’incompatibilité.
Le bureau désigné peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables à des catégories de projets de développement ou aux projets d’une région donnée.
Le comité de direction peut élaborer des mesures d’atténuation types applicables soit à des catégories de projets de développement ou d’ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages d’une région donnée.
Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus de favoriser la participation du public à l’élaboration de ces mesures d’atténuation types.
Sauf disposition contraire des règles, les mesures d’atténuation types élaborées par le comité de direction l’emportent sur les mesures d’atténuation types incompatibles élaborées par le bureau désigné.
Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles et aux règlements administratifs de l’Office ou des bureaux désignés.
Obligation générale
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information scientifique ou autre qui leur sont communiquées ou qu’ils obtiennent conformément à la présente loi.
Processus d’évaluation et décisions écrites
Dispositions générales sur le processus
L’Office, les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints veillent à éviter le double emploi dans le cadre du processus d’évaluation et donnent aux participants des assurances, autant que faire se peut, en ce qui touche la procédure, notamment l’information à fournir, les délais et les frais.
Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints effectuent l’évaluation d’un projet, d’un ouvrage ou d’un plan avec célérité.
Les bureaux désignés, le comité de direction et les comités restreints tiennent compte des points ci-après dans l’évaluation d’un projet de développement ou d’un ouvrage :
les raisons d’être du projet ou de l’ouvrage;
toutes les étapes du projet ou de l’ouvrage;
l’importance des effets — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, notamment ceux découlant d’accidents ou de défaillances;
l’importance des effets cumulatifs négatifs — actuels ou éventuels — du projet ou de l’ouvrage sur l’environnement ou la vie socioéconomique lorsqu’il est combiné soit à d’autres projets ayant fait l’objet d’une proposition en conformité avec le paragraphe 50(1), soit à des activités — dont la réalisation est terminée, en cours ou probable — au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
les études ou les recherches entreprises en vertu du paragraphe 112(1) qui se rapportent au projet ou à l’ouvrage;
la nécessité de prendre des mesures de contrôle;
les solutions de rechange soit au projet ou à l’ouvrage lui-même, soit à ses modalités de réalisation ou d’exploitation, susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;
la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;
les intérêts des premières nations;
les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;
les éléments indiqués par le décisionnaire compétent;
les éléments précisés par règlement.
Le comité de direction et le comité restreint tiennent en outre compte de la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de développement ou de l’ouvrage de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures.
Si le promoteur d’un projet de développement ou d’un ouvrage portant sur la planification d’activités relatives à la récolte de bois est une autorité publique ou une première nation, le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint tiennent également compte de toute activité potentielle d’un tiers qui, si elle était à l’étape de projet, serait assujettie à l’évaluation aux termes des articles 47 ou 48.
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans leurs évaluations, des mesures d’atténuation types applicables soit à la catégorie dont fait partie le projet de développement ou l’ouvrage, soit à la région de réalisation ou d’exploitation, que ces mesures soient conçues par le bureau désigné ou par le comité de direction.
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent en outre tenir compte de tout point qu’ils jugent pertinent.
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint saisis d’un projet de développement peuvent, avant la fin de l’évaluation, exiger de son promoteur la communication des renseignements supplémentaires qu’ils estiment nécessaires.
Si le promoteur omet de fournir les renseignements supplémentaires ainsi exigés dans les délais précisés par les règles, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. En cas de suspension, ceux-ci rendent les motifs de leur décision publics.
L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements supplémentaires dans les deux ans suivant la date où ils ont été exigés, sauf si l’Office a prolongé ce délai.
L’Office peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) pour une période d’au plus un an.
Il est entendu que le promoteur peut soumettre une nouvelle proposition relativement au projet de développement conformément à l’article 50.
Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint chargé de l’évaluation du projet de développement visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation antérieurs effectués au titre de la présente loi à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, durant l’évaluation d’un projet de développement devant être réalisé dans une région assujettie, en vertu d’un accord définitif, à un plan d’aménagement régional, de demander à l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec cet accord de les conseiller quant à la conformité du projet avec ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si une telle demande a déjà été présentée à l’égard du projet.
Si l’office d’aménagement les avise, avant la fin de l’évaluation, que le projet n’est pas conforme au plan d’aménagement régional, le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint doivent tenir compte du plan et inviter l’office à leur présenter des observations sur le sujet.
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint sont tenus, dans la mesure du possible, d’assortir toute recommandation visant à permettre la réalisation du projet de conditions assurant sa conformité avec le plan d’aménagement.
Une fois informés par l’office d’aménagement mis sur pied en conformité avec un accord définitif qu’un plan d’aménagement régional visant — même en partie — une circonscription est en cours d’établissement conformément à cet accord, le bureau désigné compétent et le comité de direction sont tenus de communiquer à l’office d’aménagement tous les renseignements dont ils disposent relativement aux projets de développement devant être réalisés dans la région en question et faisant l’objet d’une évaluation.
Ils sont aussi tenus d’inviter l’office d’aménagement à leur présenter, avant la fin de l’examen ou de la préétude, selon le cas, ses observations au sujet du plan. Le comité de direction peut aussi inviter l’office à faire cette présentation devant le comité restreint qui procède à l’étude du projet de développement.
Délais
Le défaut du ministre fédéral, du ministre de l’Environnement, du ministre territorial, de l’Office, d’un décisionnaire, d’un bureau désigné, d’un comité de direction, d’un comité restreint ou d’un comité mixte d’exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
Activités visées
Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir la liste des activités qui pourraient être assujetties à l’évaluation; il peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.
Est assujettie à l’évaluation toute activité qui pourrait l’être aux termes des règlements, qui ne fait pas l’objet d’une exception réglementaire, qui doit être exercée au Yukon et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur;
une autorité territoriale, une municipalité, un organisme administratif autonome territorial ou une première nation en est le promoteur, dans les cas où la délivrance d’une autorisation ou l’attribution de droits fonciers serait nécessaire à son exercice si le promoteur était un particulier;
l’autorisation d’une autorité publique, d’un organisme administratif autonome, d’une municipalité ou d’une première nation, ou l’attribution, par ceux-ci, de droits fonciers est nécessaire à son exercice;
l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice.
d’une autorité fédérale, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une autorisation ou des droits fonciers nécessaires à son exercice;
du ministre fédéral, dans le cas où soit l’autorisation du gouverneur en conseil est nécessaire à son exercice, soit un organisme administratif autonome fédéral en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
du ministre territorial, dans le cas où une autorité territoriale, un organisme administratif autonome territorial ou une municipalité en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits;
d’une première nation, dans le cas où celle-ci en est le promoteur ou peut accorder une telle autorisation ou de tels droits.
Toute déclaration doit recevoir l’agrément de quiconque est autorisé à la faire relativement à l’activité en cause.
La déclaration peut être faite dans les cas où, de l’avis du déclarant, l’activité visée :
soit est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
soit, lorsqu’elle est combinée à des projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1) ou à d’autres activités — même projetées ou complétées — , au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, qui ont été portées à sa connaissance, risque de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
La déclaration peut en outre être faite dans les cas où l’activité visée doit être exercée dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
une région qui contient une ressource patrimoniale — autre qu’un document — ou en constitue une et qui, de ce fait, fait l’objet soit d’un régime de protection en vertu d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation, soit d’une recommandation en ce sens dans un plan d’aménagement régional applicable en vertu d’un accord définitif;
une zone spéciale de gestion dont fait mention un accord définitif ou dont l’établissement est prévu par celui-ci;
une région où des espèces animales ou végétales rares, menacées, en voie de disparition ou en péril — aux termes d’un texte législatif fédéral ou territorial ou d’un texte législatif d’une première nation — ont leur habitat.
Est soustraite à l’évaluation, par dérogation aux articles 47 et 48, l’activité qui est exercée soit en réaction à une situation de crise nationale pour laquelle des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence, soit en réaction à une situation d’urgence nécessitant qu’elle soit exercée sans délai pour la protection des biens ou de l’environnement ou pour le bien-être, la santé ou la sécurité publics.
Quiconque exerce cette activité fait parvenir au bureau désigné de toute circonscription où a eu lieu l’exercice, dans les meilleurs délais suivant la fin de l’activité, un rapport indiquant sa nature, son envergure et sa durée et décrivant les travaux de remise en état effectués dans les régions touchées.
[Abrogé, 2017, ch. 34, art. 2]
Saisine
Le promoteur d’un projet de développement soumet une proposition, s’il s’agit d’un projet visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 122c), au comité de direction ou, dans les autres cas, au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé, sous réserve des règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)d).
Le promoteur fait état, dans sa proposition, des mesures d’atténuation appropriées et tient compte des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il soumet sa proposition au bureau désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et aux alinéas 42(1)g) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1), lorsqu’il la soumet au comité de direction.
La proposition ne peut être soumise au comité de direction qu’après consultation, par le promoteur, des premières nations sur le territoire desquelles le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique, ainsi que des résidents des localités où le projet doit être réalisé ou est susceptible d’avoir de tels effets.
Le comité de direction notifie au ministre de l’Environnement toute proposition qui lui est soumise visant un projet de développement relevant d’un décisionnaire fédéral.
Le bureau désigné ou le comité de direction détermine l’envergure du projet de développement qui fait l’objet de l’évaluation. Ce faisant, il étend la portée de l’évaluation à toute activité, outre les activités mentionnées dans la proposition, qui sera vraisemblablement exercée en rapport avec celles-ci et leur est suffisamment liée pour faire partie du projet.
Le bureau désigné ou le comité de direction, s’il estime que plusieurs projets de développement à l’égard desquels il reçoit des propositions sont suffisamment liés pour faire partie d’une même activité ou si tous les décisionnaires compétents l’ont avisé qu’ils les estiment ainsi liés, les évalue comme s’ils ne formaient qu’un seul projet.
Différents bureaux désignés peuvent effectuer conjointement l’examen d’un projet de développement et un seul peut le faire pour le compte de tous, en conformité avec les règles établies en vertu de l’alinéa 31(2)e), dans les cas suivants :
le projet doit être réalisé dans plus d’une circonscription;
l’un des bureaux désignés estime étroitement liés des projets devant être réalisés dans des circonscriptions différentes.
Le promoteur est tenu de notifier l’abandon d’un projet de développement à quiconque est chargé de son évaluation, ou y a procédé, et au décisionnaire saisi des recommandations qui en découlent.
La notification met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.
Examen par le bureau désigné
Saisi d’une proposition relative à un projet de développement en application du paragraphe 50(1), le bureau désigné :
adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies;
établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Le bureau désigné procède à l’examen du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu de l’alinéa (1)a).
Le bureau désigné peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’examen.
Le bureau désigné ne formule ses recommandations au titre des alinéas 56(1)a) à c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis de la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa (1)b) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’examen.
Au terme de l’examen du projet de développement, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
[Abrogés, 2017, ch. 34, art. 3]
Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.
Avis et préétude par le comité de direction
Le comité de direction procède à la préétude du projet de développement dans les meilleurs délais suivant l’envoi d’un avis positif en vertu du paragraphe (1) qui indique au surplus que, à son avis, le promoteur a tenu compte dans sa proposition des points énumérés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et a effectué les consultations requises par le paragraphe 50(3).
Le comité de direction peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à la préétude.
Le comité de direction ne formule ses recommandations au titre des alinéas 58(1)a), b) ou c) qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à la préétude.
Au terme de la préétude du projet de développement, le comité de direction prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :
il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
il leur recommande de permettre la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
il leur recommande de refuser la réalisation du projet — sans qu’une étude soit effectuée — dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;
il ordonne l’étude du projet dans le cas où il n’est pas en mesure d’établir si, malgré les mesures d’atténuation prévues, celui-ci aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
[Abrogés, 2017, ch. 34, art. 4]
Toutefois, indépendamment de toute conclusion prévue au paragraphe (1), le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement dans les cas où il en vient à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
malgré les mesures d’atténuation prévues, le projet soit est susceptible de contribuer de façon importante aux effets cumulatifs négatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, soit y soulève ou y soulèvera vraisemblablement de sérieuses préoccupations publiques;
le projet met en jeu des techniques qui sont controversées au Yukon ou dont les effets sont inconnus.
Le comité de direction notifie par écrit la décision d’ordonner l’étude, motifs à l’appui, au promoteur, aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3), ainsi qu’aux autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
Dans le cas où un décisionnaire l’avise par écrit, dans les quinze jours qui suivent sa réception, qu’il rejette la recommandation faite par le comité de direction et portant dispense d’étude, le comité de direction est tenu d’ordonner l’étude du projet de développement.
Demande d’étude
Peuvent présenter au comité de direction une demande d’étude d’un projet de développement :
le ministre fédéral ou le ministre de l’Environnement, si le projet relève d’un décisionnaire fédéral;
le ministre territorial, s’il est décisionnaire;
une première nation, avec l’agrément du ministre fédéral et, s’il est décisionnaire, du ministre territorial.
La demande doit cependant être présentée conjointement par le ministre territorial et soit le ministre fédéral, soit le ministre de l’Environnement, si le projet relève à la fois du ministre territorial, à titre de décisionnaire, et d’un décisionnaire fédéral.
La demande ne peut être présentée dans les cas suivants :
le projet de développement a fait l’objet d’une recommandation de la part d’un bureau désigné ou du comité de direction et tous les décisionnaires à qui celle-ci a été communiquée ont rendu leur décision écrite.
La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.
La présentation de la demande met fin à toute forme d’évaluation en cours sous le régime de la présente partie et à l’examen des recommandations qui en découlent.
Pouvoirs du ministre de l’Environnement
Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois que l’étude du projet a été ordonnée en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;
demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.
Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d), du paragraphe 58(2) ou de l’article 59 ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue à l’alinéa (1)b); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.
Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre de l’alinéa (1)b).
Le ministre de l’Environnement dispose d’un délai de trente jours après la réception de la demande qui lui est faite au titre de l’alinéa 61(1)b) pour notifier au comité de direction s’il y acquiesce ou non.
[Abrogé, 2015, ch. 19, art. 19]
[Abrogé, 2015, ch. 19, art. 19]
Comité restreint
Sauf si un accord est conclu en vertu de l’article 67, le comité de direction établit un comité restreint chargé de procéder à l’étude du projet de développement dans les cas suivants :
une demande d’étude non publique est présentée au titre de l’article 60;
[Abrogé, 2015, ch. 19, art. 20]
Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie si les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ou la vie socioéconomique se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées.
Le comité de direction choisit les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — parmi les membres de l’Office.
La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :
les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (3), les effets négatifs importants se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres désignées;
le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, de tels effets se feront vraisemblablement sentir principalement sur des terres non désignées;
la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.
Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse dans tous les cas aux règles du paragraphe (5) :
ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;
nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;
établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.
Le comité de direction fixe, en conformité avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4) dans le cas d’une demande d’étude, le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un projet de développement.
Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat, des modifications apportées à ce dernier et des motifs de celles-ci.
Dans le cas visé à l’alinéa 65(1)a), le comité de direction établit si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire d’une première nation ou si le projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Le comité de direction adresse copie du mandat du comité restreint et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations aux premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (3), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
[Abrogé, 2017, ch. 34, art. 5]
Le comité de direction peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure, avec l’autorité ayant des attributions relatives à l’examen des effets de la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon, un accord visant à coordonner leurs examens.
Le ministre fédéral et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure, après consultation du comité de direction, un accord au même effet avec l’autorité en cause si celle-ci est le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou l’un de leurs organismes.
Il est entendu que la coordination des examens n’a pas pour effet de permettre à un comité restreint de faire une recommandation portant sur la partie du projet de développement devant être réalisée à l’extérieur du Yukon.
Comité mixte
Le comité de direction peut, en cas d’acquiescement à la demande qu’il présente au titre de l’alinéa 61(1)b), conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord avec le ministre de l’Environnement visant la constitution d’un comité mixte chargé de procéder à l’étude du projet de développement en cause.
Dans les cas visés au paragraphe 65(1), le comité de direction peut aussi conclure, avec l’agrément du ministre fédéral, un accord au même effet avec le ministre de l’Environnement ou avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — du projet ou de toute activité qui doit être exercée en partie à l’extérieur du Yukon et dont le projet fait partie.
Les éléments suivants figurent dans l’accord :
la composition du comité mixte, le mode de nomination de ses membres ainsi que la nomination du président ou les modalités applicables au choix de ce dernier;
le mandat du comité et la marche à suivre pour le modifier;
les règles applicables à l’étude, notamment en ce qui a trait à l’information qui doit être fournie par le promoteur, le calendrier, le quorum, la participation des intéressés et l’intégration de l’information scientifique, des connaissances traditionnelles et de toute autre information;
la mention de la personne ou de l’organisme ayant accepté d’indemniser les membres selon les règles du paragraphe (5) et, s’il s’agit de l’Office, la mention de l’agrément du ministre fédéral sur ce point;
l’obligation pour le comité de publier le rapport de son étude et de l’adresser aux décisionnaires compétents.
Le comité de direction donne avis de la conclusion de l’accord et de toute modification qui est apportée à celui-ci dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies des documents pertinents, y compris les motifs de la modification.
Les membres du comité mixte sont indemnisés, par la personne ou l’organisme mentionné dans l’accord, de tous les dommages-intérêts mis à leur charge en cette qualité et des frais entraînés par toute demande qui leur est adressée en ce sens s’ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts du comité. Sont cependant exclues les sommes versées, sans l’agrément du ministre fédéral et celui de cette personne ou de cet organisme, à la suite d’un règlement amiable.
Le comité de direction est tenu de vérifier si le lieu de réalisation du projet de développement visé par l’accord conclu en vertu de l’article 67 se trouve dans le territoire d’une première nation ou si ce projet est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Le comité de direction adresse copie du mandat du comité mixte et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au promoteur, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe (1), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.
L’évaluation effectuée par le comité mixte tient lieu de celle devant être effectuée, en application des autres dispositions de la présente loi, par un comité restreint.
Étude du projet de développement
En conformité avec son mandat et avec les précisions formulées au titre du paragraphe 60(4), le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement peut régler toute question de procédure qu’il juge pertinente et est tenu :
de fixer les modalités de temps relatives au déroulement de l’étude;
de préciser les renseignements que doit fournir le promoteur;
de fixer les modalités de participation des intéressés, des premières nations, des résidents des localités, et des gouvernements fédéral et territorial.
Le comité restreint ou mixte est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences publiques, si le lieu de réalisation du projet de développement se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées ou si celui-ci est susceptible d’avoir, sur de telles terres, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Le comité restreint ou mixte peut tenir des audiences publiques dans tout lieu qu’il fixe. Toute étude — à l’exception de celle qui fait suite à une demande d’étude d’un autre type que publique — comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :
une localité située dans le territoire de chaque première nation — exception faite des Gwich’in Tetlit — dont les terres désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre celle-ci et le comité;
une localité située dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in, dans le cas où des terres gwich’in tetlit sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich’in et le comité;
la localité du Canada la plus proche du lieu de réalisation du projet, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes du paragraphe (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ce paragraphe, le promoteur, les décisionnaires compétents et le comité.
Dans le cadre de son étude, le comité restreint peut, avec l’agrément du comité de direction, tenir des audiences publiques de concert avec tout organisme chargé de tenir de telles audiences relativement au projet visé. Le comité mixte peut aussi exercer ce pouvoir, mais en conformité, dans ce cas, avec l’accord conclu en vertu de l’article 67.
Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement a, pour la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que pour la production et l’examen de tout élément de preuve, les attributions d’une juridiction supérieure.
Les assignations délivrées et les ordonnances rendues sous le régime du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe du tribunal; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.
Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies. Il procède à l’étude du projet dans les meilleurs délais après avoir donné un avis positif.
Le comité restreint ou mixte peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’étude.
Le comité restreint ou mixte ne formule ses recommandations qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes des paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations ayant avisé le comité de direction de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’étude.
Au terme de l’étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :
de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;
de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.
[Abrogés, 2017, ch. 34, art. 6]
Les recommandations sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.
[Abrogé, 2015, ch. 19, art. 24]
Examen des recommandations et prise des décisions écrites
Dans le cadre de l’examen des recommandations qui lui sont adressées au sujet d’un projet de développement, le décisionnaire tient compte pleinement et équitablement des connaissances traditionnelles et de l’information d’ordre scientifique ou autre qu’elles comportent.
Le décisionnaire est en outre tenu de consulter toute première nation qui n’est pas partie à un accord définitif en vigueur dans les cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — dans le territoire de celle-ci ou est susceptible d’avoir, dans ce territoire, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Le décisionnaire est tenu, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, d’accepter, de modifier ou de rejeter la recommandation qui lui est faite par le bureau désigné ou le comité mixte.
Sous réserve de l’article 59, le décisionnaire est tenu, dans le délai réglementaire, soit d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint dans une décision écrite, soit de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.
Dans le cadre du réexamen des recommandations, le comité de direction et le comité restreint exercent les pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en matière d’examen et d’étude, respectivement.
Le comité de direction ou le comité restreint adresse aux décisionnaires compétents ses nouvelles recommandations dans le délai prévu par les règles. À défaut, il est réputé leur avoir adressé ses recommandations initiales.
Chacun de ces décisionnaires peut, dans sa décision écrite prise dans le délai réglementaire, accepter, rejeter ou modifier les nouvelles recommandations. Cette nouvelle décision se substitue à toute décision antérieure prise par lui sur le sujet.
Les décisionnaires appelés à rendre des décisions écrites au sujet d’un projet de développement sont tenus de se consulter, conformément aux règlements, afin de tenter de les uniformiser.
Ils peuvent en outre convenir de réunir en un seul document leurs décisions écrites respectives.
Par dérogation aux articles 75 et 76, dans le cas où un projet de développement entraîne l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux et où une décision écrite doit être prise, d’une part, par une première nation et, d’autre part, par un décisionnaire fédéral ou le ministre territorial, aucun d’eux ne peut modifier ou rejeter les recommandations faites au sujet du projet, si ce n’est au motif que :
les conditions qui en font partie sont insuffisantes pour éviter des effets inacceptables sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;
ces conditions sont excessivement lourdes compte tenu des effets à éviter;
ces conditions sont si lourdes qu’elles mettent en péril la viabilité économique du projet.
Toute décision écrite précise les motifs du rejet ou de la modification de la recommandation qu’elle vise.
La décision écrite n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :
à tout autre décisionnaire compétent;
au promoteur du projet de développement en cause;
au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;
au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci ou d’un comité restreint ou mixte;
[Abrogé, 2015, ch. 19, art. 28]
à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;
à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;
à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;
Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.
Mise en oeuvre des décisions écrites
Malgré les limites prévues par toute autre loi fédérale relativement à ses pouvoirs, l’autorité fédérale est tenue de mettre en oeuvre cette décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
Dans le cas où le ministre territorial est décisionnaire, l’autorité territoriale ou la municipalité ne peut entreprendre ou ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise par le ministre, au titre des articles 75, 76 ou 77, de la décision écrite permettant la réalisation du projet.
L’autorité territoriale ou l’administration municipale est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur le Yukon, des textes législatifs territoriaux ou des règlements municipaux, de mettre en oeuvre la décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
La première nation est tenue, dans la mesure de sa compétence au titre de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon, de ses textes législatifs ou de son accord définitif, de mettre en oeuvre sa décision écrite en ce qui touche tant la réalisation du projet de développement que la prise de mesures visant à permettre celle-ci.
S’agissant de la prise de mesures entraînant l’exercice, sur des terres désignées de catégorie B ou en fief simple ou sur des terres gwich’in tetlit, d’un droit d’exploitation de mines et minéraux, la première nation est toutefois tenue de mettre en oeuvre, dans la mesure de son incompatibilité avec sa propre décision écrite, la décision écrite prise par le ministre territorial, dans le cas où le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise des biens-fonds sur lesquels se trouvent ces ressources, ou par l’autorité fédérale, dans le cas où c’est cette dernière qui en a la gestion.
L’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux ne peut procéder à l’attribution ou au renouvellement de tels droits, sous le régime des textes législatifs territoriaux — ou assortir ceux-ci de conditions — qu’en conformité avec les décisions écrites prises par les décisionnaires fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre par les autorités fédérales, les autorités territoriales, les municipalités et les premières nations aux termes des paragraphes 83(2) ou 84(2) ou (3).
Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.
Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.
La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.
La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.
Ces organismes sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite du ministre territorial et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ce ministre.
Il est entendu qu’un organisme administratif autonome, une autorité publique ou une première nation peut, dans la mesure de ses pouvoirs et de ses compétences respectifs, assortir les décisions écrites de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses.
L’autorité publique, l’organisme administratif autonome, la première nation et la municipalité sont tenus, une fois prise la décision écrite permettant la réalisation d’un projet de développement, de notifier à l’Office, d’une part, l’attribution d’une autorisation, de droits fonciers nécessaires à la réalisation de ce projet ou d’une aide financière à cette fin et, d’autre part, toute modification ou tout retrait y faisant suite.
Versant nord du Yukon
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 91.
Bureau d’examen des répercussions environnementales et Comité d’étude des répercussions environnementales Le bureau et le comité établis par l’article 11 de la convention. (Screening Committee and Review Board)
convention La Convention définitive des Inuvialuit, mise en oeuvre par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, chapitre 24 des Statuts du Canada de 1984, dans sa version en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (Agreement)
Versant nord du Yukon S’entend au sens de l’article 12 de la convention. (Yukon North Slope)
Le bureau désigné, le comité de direction et le comité restreint tiennent compte, dans l’évaluation de tout projet de développement devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon, outre de ce qui est prévu aux paragraphes 42(1) à (3), du besoin de protéger les droits conférés aux Inuvialuits sous le régime de la convention. Ils peuvent en outre tenir compte des autres éléments qu’ils jugent pertinents.
Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint adresse au Comité d’étude des répercussions environnementales copie de sa recommandation — motifs à l’appui — concernant un tel projet de développement.
Le comité de direction est aussi tenu de communiquer par écrit au Comité d’étude des répercussions environnementales, motifs à l’appui, sa décision de faire procéder à l’étude du projet.
Le destinataire du rapport ou des recommandations du Comité d’étude des répercussions environnementales ou du Bureau d’examen des répercussions environnementales relatif à l’appréciation des effets — sur l’environnement ou la vie socioéconomique — de tout projet devant être réalisé sur le Versant nord du Yukon adresse copie de sa réponse à l’Office et au bureau désigné de la circonscription où le projet doit être réalisé.
Dans le cas où le Comité d’étude des répercussions environnementales renvoie un tel projet de développement au Bureau d’examen des répercussions environnementales :
les dispositions de la présente partie relatives à l’évaluation et aux décisions écrites cessent de s’appliquer en ce qui touche le projet;
le comité restreint déjà saisi du projet remet au Bureau d’examen des répercussions environnementales copie de tous les documents relatifs au projet.
Coopération
Le bureau désigné et le comité de direction sont tenus, dans l’évaluation de tout projet de développement faisant partie d’une activité qui doit être exercée, en tout ou en partie, au Yukon, de collaborer, dans la mesure du possible, avec toute autre autorité chargée d’apprécier les effets de cette activité sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Ils peuvent, dans le cadre de cette évaluation, adopter toute partie du rapport établi par une telle autorité relativement à l’activité dans la mesure où ils estiment qu’elle satisfait aux exigences prévues par la présente loi.
À la demande soit du ministre fédéral ou du ministre de l’Environnement, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou en supportent les frais — , le comité de direction peut :
en conformité avec l’accord conclu avec le demandeur, établir un comité restreint et le charger de l’étude d’une activité à l’extérieur du Yukon qui a ou aura, à son avis, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon;
participer à l’évaluation environnementale effectuée par un organisme public à l’extérieur du Yukon à l’égard d’une telle activité, et ce selon les modalités précisées dans la demande et acceptées par l’organisme.
Le comité restreint établi sous le régime de l’alinéa (1)a) adresse au promoteur et à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée un rapport au sujet des effets négatifs importants de l’activité en question sur l’environnement ou la vie socioéconomique.
Après avoir reçu le rapport, le demandeur communique par écrit à l’Office ses observations à cet égard.
Recouvrement des coûts
Le promoteur d’un projet de développement est tenu de verser au ministre fédéral afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’étude du projet :
les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres des comités restreints ou des comités mixtes;
les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Pour l’application du paragraphe (1), les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où le comité de direction est tenu d’établir un comité restreint en application des paragraphes 65(1) ou (2) jusqu’au moment où une décision écrite est rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité restreint ou le comité mixte, selon le cas, a communiqué des recommandations à l’égard du projet.
Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de verser au titre du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Ouvrages
est l’exploitant de l’ouvrage;
a le pouvoir d’assumer l’exploitation de l’ouvrage ou d’y mettre fin;
peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Le comité de direction établit un comité restreint qu’il charge de l’étude soit d’un ouvrage, soit de tout projet de fermeture — même temporaire — ou d’abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n’est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :
par le ministre fédéral, si l’entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;
par le ministre territorial, si l’entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;
par une première nation avec l’agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l’entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.
La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l’agrément de la première nation qui est l’entité administrative compétente.
La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.
La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.
Le comité de direction choisit parmi les membres de l’Office les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — chargé de l’étude d’un ouvrage.
Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie, dans le cas où la demande d’étude porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets principalement sur de telles terres.
La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :
les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (2), les effets négatifs importants se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres désignées;
le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, ces effets se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres non désignées;
la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.
Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse, dans tous les cas, aux règles du paragraphe (3) :
ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;
nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;
établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.
Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 95(4), le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un ouvrage.
Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat.
En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (2) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.
Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — à l’exploitant, à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe 96(2) ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans l’ouvrage ou dans les ouvrages de même catégorie.
Le comité restreint procède à l’étude dans les meilleurs délais après avoir donné à l’exploitant de l’ouvrage en cause et à l’entité administrative compétente un préavis indiquant qu’il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.
Le comité restreint peut, tant avant l’étude qu’au cours de celle-ci, exiger de l’exploitant la communication des renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude.
Le comité restreint chargé de l’étude d’un ouvrage a, pour la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que la production et l’examen de tout élément de preuve, les attributions d’une juridiction supérieure.
Les assignations délivrées et les ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de celle-ci; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.
En cas de demande d’étude publique, le comité restreint est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences, si l’ouvrage en cause se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées.
Le comité restreint est aussi tenu de décider, dans le cas où la demande porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir, sur des terres désignées ou des terres non désignées, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets sur ces terres.
Le comité restreint peut, dans tous les cas, tenir des audiences publiques dans tout lieu qu’il fixe. L’étude qui fait suite à une demande d’étude publique comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :
la localité du Canada la plus proche de l’emplacement de l’ouvrage, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ces paragraphes, l’exploitant et l’entité administrative compétente.
Au terme de son étude, le comité restreint communique par écrit son rapport au ministre ou à la première nation qui a présenté la demande visée à l’article 95. Le comité y fait les recommandations qu’il juge indiquées.
Copie du rapport est adressée à l’exploitant, à toute entité administrative compétente et à quiconque a agréé la demande d’étude.
Le ministre ou la première nation tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui lui sont communiquées et adresse à l’Office un préavis détaillé des mesures qu’il entend prendre à cet égard.
Plans
Le comité de direction peut établir un comité restreint et le charger de l’étude de tout plan dont il estime la mise en oeuvre susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon, sur demande présentée :
par le ministre fédéral, si le concepteur est une autorité fédérale;
par le ministre territorial, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité;
par la première nation qui supporte les frais de l’étude ou qui obtient l’agrément du ministre fédéral et, si le concepteur est une autorité territoriale ou une municipalité, celui du ministre territorial.
La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si les concepteurs sont une autorité fédérale et soit une autorité territoriale, soit une municipalité.
La demande présentée par le ministre territorial ou l’agrément donné par lui en vertu de l’alinéa (1)c) est subordonné à l’approbation de la municipalité qui est concepteur.
La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.
La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.
Afin de rendre sa décision au sujet de la demande d’étude, le comité de direction vérifie :
si les facteurs mentionnés au paragraphe 108(3) ont été pris en compte dans la conception du plan;
s’il est nécessaire qu’un organisme indépendant de la nature d’un comité restreint procède à l’étude du plan ou si celle-ci pourrait être effectuée par un organisme mieux qualifié ou suivant une méthode plus indiquée;
si le concepteur du plan consent à l’étude.
Le comité de direction donne au concepteur un avis de sa décision.
Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 103(4), le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un plan.
Le comité de direction peut aussi établir un comité restreint et le charger de l’étude de tout plan qui fait partie d’une catégorie réglementaire et dont il estime la mise en oeuvre susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon.
Le comité de direction donne au concepteur un avis de l’établissement du comité restreint.
Le comité de direction fixe la portée de l’étude, le mandat du comité restreint et le calendrier.
En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (1) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.
Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — au concepteur du plan, à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée, ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le plan ou dans les plans de même catégorie.
Le comité de direction choisit parmi les membres de l’Office les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — chargé de l’étude d’un plan.
Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction :
ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;
nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;
établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.
Le comité restreint procède à l’étude du plan dans les meilleurs délais après avoir donné au concepteur un préavis indiquant qu’il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.
Le comité restreint peut, tant avant l’étude qu’au cours de celle-ci, exiger du concepteur la communication des renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude.
Le comité restreint tient compte, dans l’étude du plan, des facteurs suivants :
l’importance des effets de sa mise en oeuvre sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;
l’importance des effets cumulatifs négatifs probables, sur l’environnement ou la vie socioéconomique, de sa mise en oeuvre combinée soit à la réalisation de projets de développement ayant fait l’objet d’une proposition en vertu du paragraphe 50(1), soit à l’exercice — même projeté — d’activités ou à la mise en oeuvre de plans, au Yukon ou à l’extérieur de ses limites, dont il a pris connaissance sous le régime de la présente partie;
les solutions de rechange susceptibles d’éviter ou de réduire les effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
les mesures d’atténuation et d’indemnisation indiquées dans les circonstances;
la nécessité de protéger les droits conférés aux Indiens du Yukon sous le régime des accords définitifs, la relation particulière entre ces derniers et l’environnement du Yukon dans son état sauvage ainsi que les cultures, les traditions, la santé et le mode de vie tant des Indiens du Yukon que des autres résidents du Yukon;
les intérêts des résidents du Yukon et des autres résidents du Canada;
la capacité des ressources renouvelables qui risquent le plus de subir le contrecoup du projet de répondre aux besoins actuels et à ceux des générations futures;
la nécessité de prendre des mesures de contrôle.
Le comité restreint peut en outre tenir compte, dans son étude, de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Au terme de l’étude, le comité restreint communique par écrit ses recommandations au concepteur; il peut notamment recommander la mise en oeuvre du plan — avec ou sans modifications — ou son rejet.
Copie des recommandations est adressée à quiconque a présenté ou agréé la demande d’étude.
Le concepteur tient compte pleinement et équitablement des recommandations du comité restreint et communique par écrit à l’Office les motifs de tout refus.
Mesures de contrôle et de vérification
Le bureau désigné, le comité de direction ou le comité restreint ou mixte, en recommandant au décisionnaire la réalisation d’un projet de développement — avec ou sans conditions —, peut aussi recommander la prise de mesures de contrôle ou de vérification relativement à celui-ci.
S’il accepte ces recommandations, le décisionnaire est tenu de communiquer au bureau désigné ou, si celles-ci émanent d’un comité restreint ou mixte ou du comité de direction, à ce dernier les résultats de la prise des mesures qui en font l’objet.
Le bureau désigné et le comité de direction peuvent, au terme de l’étude des résultats, donner au décisionnaire des conseils sur le sujet.
Le comité de direction prend les mesures visées par la demande et communique à quiconque l’a présentée ou agréée le rapport des résultats des mesures de contrôle et de vérification. Il peut y faire des recommandations.
Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.
Études et recherches
À la demande soit du ministre fédéral, soit du ministre territorial ou d’une première nation — s’ils obtiennent l’agrément du ministre fédéral ou encore en supportent les frais —, le comité de direction peut entreprendre :
une étude, dans le temps ou l’espace, des effets cumulatifs sur l’environnement ou la vie socioéconomique;
des recherches sur l’évaluation d’activités en général.
Avec l’approbation de quiconque présente la demande ou l’agrée, le comité de direction peut entreprendre une telle étude et de telles recherches en collaboration avec tout organisme.
Le comité de direction peut conclure avec quiconque présente la demande ou l’agrée une entente au sujet du mandat et du calendrier applicables à l’étude ou aux recherches, ainsi que leur portée.
Le comité de direction peut, sous réserve de toute autre loi fédérale, de tout texte législatif territorial ou de tout texte législatif d’une première nation, obtenir de toute première nation, de toute autorité publique ou de tout organisme administratif autonome les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin dans le cadre de toute étude ou de toutes recherches.
Le comité de direction communique à quiconque a présenté la demande visée à l’article 112 ou l’a agréée son rapport sur l’étude ou les recherches et, dans les meilleurs délais par la suite, le met à la disposition du public. Il peut y faire des recommandations.
Le destinataire du rapport tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui y sont formulées.
Violation des prescriptions des décisions écrites
Dans le cas où il soupçonne la violation des prescriptions d’une décision écrite, l’Office peut recommander au décisionnaire l’ayant prise la tenue d’une enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de la tenir lui-même ou lui demander de désigner à cette fin un autre organisme.
Une fois cette recommandation acceptée, l’Office ou l’organisme désigné à cette fin tient une enquête publique au sujet de la violation en question et peut par la suite faire au décisionnaire les recommandations qui s’imposent.
Le décisionnaire communique par écrit, motifs à l’appui, sa réponse à toute recommandation faite en vertu du présent article.
Compétence judiciaire
L’Office peut, à la demande d’un bureau désigné, du comité de direction, d’un comité restreint ou mixte ou d’un décisionnaire, déférer toute question de droit ou de compétence soulevée dans le cadre des instances tenues sous le régime de la présente loi à la Cour suprême du Yukon.
Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Dossiers et accès à l’information
Sont conservés par l’Office et chacun des bureaux désignés :
un document indiquant l’emplacement des bureaux désignés et les limites de leurs circonscriptions respectives;
une série à jour des diverses règles établies sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;
un registre des résultats de la prise des mesures de contrôle et de vérification;
le rapport sur les études et recherches entreprises en vertu de l’article 112;
l’explication des mesures d’atténuation types élaborées en vertu de l’article 37.
Sont conservés par l’Office :
un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par le comité de direction et les comités restreints ou mixtes relativement aux évaluations ainsi que tous les documents qu’il reçoit en application du paragraphe 91(1);
la liste des projets de développement, des ouvrages, des autres activités et des plans qui font ou ont fait l’objet d’une évaluation par un bureau désigné, le comité de direction ou un comité restreint ou mixte, avec mention du lieu de réalisation, d’exploitation, d’exercice ou de mise en oeuvre et de leur état d’avancement;
un document indiquant les autorisations, les droits fonciers et l’aide financière ayant fait l’objet de la notification prévue à l’article 89.
Sont conservés par chacun des bureaux désignés :
un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par lui relativement aux évaluations effectuées sous le régime de la présente loi et copie de tous les documents visés à l’alinéa 118a) et relatifs aux projets de développement devant être réalisés dans son ressort, ainsi que tous les documents qu’il reçoit en application du paragraphe 91(1);
la liste des projets de développement, des ouvrages et des plans qui font ou ont fait l’objet, dans son ressort, d’évaluations, avec mention du lieu de réalisation ou d’exploitation ou de mise en oeuvre et de leur état d’avancement.
L’Office et les bureaux désignés sont en outre tenus de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public aux documents.
Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le bureau désigné, le comité de direction, le comité restreint et le décisionnaire sont tenus de refuser la communication :
des connaissances traditionnelles de nature confidentielle, au sens des règles applicables, qui leur sont fournies pour l’application de la présente loi sous le sceau de la confidentialité;
de l’information qu’une institution fédérale, au sens de la Loi sur l’accès à l’information, ne serait pas tenue de communiquer à la suite d’une demande présentée sous le régime de cette loi, sauf si, d’une part, la partie qui a fourni l’information consent à sa communication et, d’autre part, le destinataire s’engage à restreindre la communication et n’est obligé par aucun texte législatif territorial ni aucun texte législatif d’une première nation à communiquer l’information.
[Abrogé, 2017, ch. 34, art. 8]
Règlements et décrets
Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
préciser les éléments dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des projets de développement et d’ouvrages au titre de l’alinéa 42(1)j);
préciser les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1);
régir les consultations entre décisionnaires visées au paragraphe 78(1);
établir des catégories de plans pouvant être soumis à l’étude d’un comité restreint en vertu du paragraphe 105(1);
mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des personnes ou groupes qu’il précise aux études de projets de développement.
Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, des premières nations, du Conseil et de l’Office, prendre des règlements concernant le recouvrement des coûts pour l’application de l’article 93.1, notamment pour prévoir des services et des sommes et pour soustraire à l’application de cet article toute catégorie de promoteurs ou de projets de développement.
Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;
ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;
supprimer de l’annexe le nom de tout organisme.
Dispositions transitoires, modifications connexes, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s’appliquer aux projets de développement pour lesquels une commission d’évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris, aux termes du décret visé au paragraphe (1), avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Le ministre de l’Environnement, s’il est saisi d’un tel projet pour examen public aux termes de l’article 20 du décret, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir acquiescé à une demande faite par le comité de direction au titre de l’alinéa 61(1)b) et le décret cesse de s’appliquer.
Malgré l’article 6, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement qui, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission en vertu de cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale cesse de s’appliquer.
La présente loi ne s’applique pas aux projets de développement pour lesquels une première nation ou une autorité territoriale a été saisie, avant l’entrée en vigueur de la partie 2, d’une demande d’autorisation, de droits fonciers ou d’aide financière en vertu d’un texte législatif territorial, des textes législatifs de la première nation ou d’un accord définitif, sauf si :
avant d’accueillir la demande, la première nation ou, dans le cas de l’autorité territoriale, le ministre territorial demande au promoteur de soumettre une proposition en conformité avec l’article 50.
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
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Loi sur la protection des renseignements personnels
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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
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Dispositions de coordination
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Entrée en vigueur
L’article 6, la partie 2 et les articles 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.[Note : Loi, sauf article 6, partie 2 et articles 124 à 126 et 131, en vigueur à la sanction le 13 mai 2003; l’article 6, la partie 2 et articles 124 à 126 et 131 en vigueur le 13 novembre 2004.]
Organismes administratifs autonomes fédéraux Organismes administratifs autonomes territoriaux
Commission canadienne de sûreté nucléaire Canadian Nuclear Safety Commission Régie canadienne de l’énergie Canadian Energy Regulator