← Décisions

Rosen v. The Queen

[1985] 1 RCS 83 Tribunal SCC Date de la décision 1985-02-21 Numéro de dossier 16164 Français

PartiesHershey Rosen Appelant·Sa Majesté La Reine Intimée

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Criminal law Priorities and hypothecs

Table des matières

Version française du jugement rendu par

La Cour‑‑L'appelant, M. Rosen, a été inculpé et déclaré coupable par le juge Locke de la Cour de comté de l'Ontario relativement aux chefs d'accusation suivants:
[TRADUCTION] 1. HERSHEY ROSEN est accusé d'avoir, au cours des années 1974, 1975 et 1976, dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, district judiciaire de York, et ailleurs dans la province de l'Ontario, par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré Benjamin Pape Associates Limited, Heller‑Natofin (Ontario) Limited et la Banque de Nouvelle‑écosse de biens, de sommes d'argent ou d'autres valeurs estimés à 1 200 000 $, en faisant valoir que lesdits biens, sommes d'argent ou autres valeurs serviraient à la construction d'édifices sur le boulevard Whiteoaks et la promenade Marlborough, à Oakville (Ontario), par Greater National Building Corporation, contrairement au Code criminel .
HERSHEY ROSEN est de plus accusé d'avoir, au cours des années 1974, 1975 et 1976, dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, district judiciaire de York, et ailleurs dans la province de l'Ontario, à titre de fiduciaire de sommes à l'usage ou pour le bénéfice d'ouvriers et de fournisseurs de matériaux pour des édifices résidentiels en construction à Oakville (Ontario), dans l'intention de frauder et en violation de la fiducie, détourné lesdites sommes à un usage non autorisé par la fiducie, contrairement au Code criminel .
HERSHEY ROSEN est de plus accusé d'avoir, au cours des années 1974, 1975 et 1976, dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, district judiciaire de York, et ailleurs dans la province de l'Ontario, volé des fonds appartenant à Greater National Building Corporation et dont la valeur dépasse deux cents dollars, contrairement au Code criminel .

2. L'appel interjeté par M. Rosen à la Cour d'appel de l'Ontario a été rejeté. La Cour n'a pas fourni de motifs. L'appelant a reçu l'autorisation de se pourvoir en cette Cour relativement aux deux questions de droit suivantes:

[TRADUCTION]
1. La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant que l'appelant était un fiduciaire selon la définition de ce terme dans la Mechanics’ Lien Act (R.S.O. 1970, chap. 267, modifiée par 1975 (Ont.), chap. 43) et par voie de conséquence selon le Code criminel ?
2. La Cour d'appel de l'Ontario a‑t‑elle commis une erreur de droit en confirmant des verdicts fondamentalement incompatibles et contradictoires?

3. Quant au chef d'accusation d'"abus de confiance", l'intimée soutient qu'il faut confirmer la déclaration de culpabilité parce que Rosen était "fiduciaire" ou, subsidiairement, parce qu'il a été le "complice" de Greater National Building Corporation. Nous sommes tous d'avis que Rosen n'était pas fiduciaire et que la déclaration de culpabilité ne peut être justifiée pour cette raison.

Toutefois, il n'était pas nécessaire que l'appelant soit fiduciaire pour commettre l'infraction d'abus de confiance. En faisant en sorte que la compagnie fiduciaire commette un abus de confiance, il se peut qu'il ait, en application de l'art. 21 du Code criminel , commis l'infraction. Mais il a été accusé non pas d'avoir commis l'infraction de cette manière, mais d'avoir commis un abus de confiance "à titre de fiduciaire". Ayant inculpé l'accusé "à titre de fiduciaire", la poursuite a entrepris de prouver cette allégation.
Il n'y a pas de doute quant à la justesse de la proposition selon laquelle un complice peut être accusé et déclaré coupable autant que l'auteur principal. M. Rosen aurait pu être déclaré coupable de l'abus de confiance dont il était accusé. Cependant, si des détails sont fournis de plein gré ou si la cour ordonne d'en fournir, ceux‑ci doivent être prouvés. Conclure autrement, dans la plupart des cas et en l'espèce notamment, induit l'accusé en erreur non pas quant à l'infraction qu'il a commise, mais quant à l'actus reus que la poursuite s'engage à prouver. Cette déclaration de culpabilité doit en conséquence être infirmée.
Les autres déclarations de culpabilité doivent être maintenues puisque nous jugeons non fondés les autres moyens soulevés par l'appelant. En réalité, il ne subsiste pas de conflit, à supposer qu'il y en ait déjà eu, entre les déclarations de culpabilité pour vol et pour fraude. La fraude a été commise et terminée avant le commencement de la perpétration du vol.
Le pourvoi est accueilli en partie, la déclaration de culpabilité pour abus de confiance est infirmée et il y a inscription de l'acquittement de l'appelant quant à ce chef d'accusation, mais ses déclarations de culpabilité pour vol et pour fraude sont maintenues.

Lois et règlements cités