Version française du jugement de la Cour rendu par
La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant qu’un conseiller en déficience mentale chargé de fournir à des personnes atteintes de déficience mentale profonde les soins dont elles ont besoin chaque jour ne remplace pas le père ou la mère de ces dernières?
[Page 179]
La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant qu’une personne atteinte de déficience mentale profonde, ayant un âge réel de vingt-et-un ans et un âge mental de cinq ans n’est pas un «enfant» aux fins de l’application de l’art. 43 du Code criminel du Canada?
La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en concluant qu’un conseiller en déficience mentale chargé d’apprendre aux personnes arriérées mentales l’essentiel pour se débrouiller dans la vie n’est pas un instituteur et que les personnes confiées à ses soins dans un établissement pour arriérés mentaux ne sont pas des élèves?
La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur en n’ordonnant pas un nouveau procès après avoir conclu à l’inapplicabilité de l’art. 43 du Code criminel?
Les savants juges de la Cour d’appel ont commis une erreur de droit en fondant leur arrêt uniquement sur une question de fait alors que le par. 771(1) du Code criminel limite la compétence en matière d’appel de ladite cour aux seules questions de droit.
Notes de bas de page
- [1] N.D.T.: Version française par N.M. Chompré, Commentaires sur les lois anglaises, t. 2, Paris, 1822.