Version française du jugement des juges Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer rendu par
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B. Région de l'Ouest (qui n'est pas directement visée par les présentes)
1. 1946: Une association d'employés n'a pas réussi à obtenir d'accréditation de la C.R.T.O., mais a été accréditée pour tous les employés, y compris les installateurs, qui dépendaient du siège social de Toronto en application des règlements sur les relations de travail en temps de guerre. Cette accréditation visait probablement tous les employés de la région de l'Ouest.
2. 1950: L'UCTC a remplacé la première association accréditée et la C.R.T.O. a accrédité l'UCTC à titre d'agent négociateur des installateurs. Telecom ne paraît pas avoir soulevé de question constitutionnelle.
3. 1958: L'UCTC a demandé au Conseil canadien des relations du travail l'accréditation à titre d'agent négociateur de tous les installateurs travaillant dans la région de l'Ouest. Le C.C.R.T. a conclu qu'il n'avait pas compétence.
C. Régions de l'Est et de l'Ouest après 1971
1. Dans la région de l'Est, Telecom et l'UCTC ont continué de mener leurs relations de travail en fonction des lois québécoises sur les relations de travail.
2. Dans la région de l'Ouest, en 1972, Telecom et le STCC ont reconnu la compétence fédérale dans une convention écrite.
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3. 1974: Le STCC a demandé au Conseil canadien des relations du travail l'accréditation pour représenter les installateurs surveillants dans la région de l'Ouest. Le Conseil a conclu qu'il était compétent. Telecom a interjeté appel et a perdu sa cause en Cour d'appel fédérale, Northern Telecom Ltd. c. Travailleurs en communication du Canada, [1977] 2 C.F. 406, et en cette Cour, [1980] 1 R.C.S. 115. Ces deux cours ont estimé que le dossier qui leur était soumis ne leur permettait pas de rendre une décision sur cette importante question de compétence.
En conséquence, il n'y a aucune preuve sur laquelle la présente cour peut conclure que le Conseil a outrepassé sa compétence.
[…]
J'ajouterais qu'à mon avis, les faits soulèvent une difficile question de compétence et de constitutionnalité sur laquelle la présente cour ne doit pas se prononcer sans une étude complète des faits ayant trait à la question de compétence et de constitutionnalité comme telle. [Le juge en chef Jackett, aux pp. 409 et 410.]
L'arrêt de cette Cour a été rendu par le juge Dickson qui dit, aux pp. 139 et 141:
En réalité, le dossier est tellement incomplet que la Cour ne peut trancher l'importante question de la compétence constitutionnelle en matière de relations de travail concernant les employés travaillant pour le service de l'installation de Telecom.
[…]
Ce sera donc pour une autre fois et je suis en conséquence d'avis de rejeter le pourvoi pour l'unique motif que d'après le dossier, l'appelante n'a pas réussi à démontrer que le Conseil canadien des relations du travail avait commis une erreur donnant lieu à l'annulation de sa décision.
4. Telecom s'est opposée à ce que le Conseil canadien des relations du travail étudie les deux demandes d'accréditation présentées en 1978 par l'UCTC et le STCC, d'où les présentes procédures, parce que, selon elle, le Conseil n'est pas constitutionnellement compétent pour le faire.
5. L'UCTC a présenté à la Commission des relations de travail du Québec une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur des installateurs entre 1978 et 1979. Il n'y a rien dans le dossier qui indique l'état de cette procédure.
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Arrêts cités
- 2 O.R. 654 2 O.R. 654 ¶ 3
- 2 O.R. 301 2 O.R. 301 ¶ 4
- Northern Telecom v. Communications Workers item-2535-1979-06-28 ¶ 5