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Northern Telecom v. Communication Workers

[1983] 1 RCS 733 Tribunal SCC Date de la décision 1983-06-23 Numéro de dossier 16652, 16682 Français

PartiesNorthern Telecom Canada Limitée et l'Union canadienne des travailleurs en communication Appelantes·Le Syndicat des travailleurs en communication du Canada et le procureur général du Canada Intimés·Le Conseil canadien des relations du travail, le procureur général du Québec et le procureur général de l'Ontario Mis en cause

Avocats (14)
William S. Tyndale, c.r., pour l'appelante Northern Telecom Ltée.
Philip Cutler, c.r., et Pierre Langlois, pour l'appelante l'Union canadienne des travailleurs en communication.
Hélène LeBel et Janet Cleveland, pour l'intimé le Syndicat des travailleurs en communication du Canada.
Walter Nisbet, c.r., pour l'intimé le procureur général du Canada.
William H. Deverell, pour le mis en cause le Conseil canadien des relations du travail.
John Cavarzan, c.r., pour le mis en cause le procureur général de l'Ontario.
Jean-K. Samson et Jean-François Jobin, pour le mis en cause le procureur général du Québec.
Procureurs de l'appelante Northern Telecom Canada Limitée: Ogilvy, Renault, Montréal.
Procureurs de l'appelante l'Union canadienne des travailleurs en communication: Robinson, Cutler, Sheppard, Borenstein & Associés, Montréal.
Procureurs de l'intimé le Syndicat des travailleurs en communication du Canada: Jasmin, Rivest, Castiglio & Associés, Montréal.
Procureur de l'intimé le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.
Procureurs du mis en cause le Conseil canadien des relations du travail: Deverell, Harrop, Vancouver.
Procureurs du mis en cause le procureur général du Québec: Boissonneault, Roy & Poulin, Montréal.
Procureur du mis en cause le procureur général de l'Ontario: A. Rendant Dick, Toronto.

Juges Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Constitutional law

Table des matières

Version française du jugement des juges Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer rendu par

1945: La Commission des relations de travail du Québec accrédite le prédécesseur de l'UCTC comme agent négociateur de tous les employés de Telecom dans la province de Québec rémunérés à l'heure et qui ne sont pas surveillants, ce qui vise les installateurs.
1945: Telecom et l'UCTC signent une convention collective dans laquelle Telecom reconnaît l'UCTC à titre d'agent négociateur de tous les installateurs [TRADUCTION] «dont le point d'attache est dans la province de Québec», ce qui comprend les installateurs de la région de l'Est. C'est l'état actuel des relations de travail pour les installateurs de la région de l'Est.
1968: Le STCC et les Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8001, ont tous les deux demandé aux Commissions des relations de travail de l'Ontario et du Québec l'accréditation à titre d'agent négociateur des installateurs dans chacune des provinces. Chacun de ces syndicats est intervenu dans les procédures entreprises par l'autre. Invoquant des motifs constitutionnels, Telecom et l'UCTC ont objecté que les employés n'étaient pas assujettis à la compétence provinciale dans leurs relations de travail. La Commission des relations de travail de l'Ontario a conclu que le travail des installateurs en Ontario relevait de la compétence provinciale en matière de relations de travail. Les organismes du Québec sont parvenus à la même conclusion. Telecom et l'UCTC ont donc toutes les deux porté l'affaire devant les tribunaux et ont toutes les deux eu gain de cause. En Ontario, le juge Lacourcière, alors juge de la Haute Cour, a conclu que ces relations de travail relevaient de la compétence fédérale: The Queen v. Ontario Labour Relations Board, Ex parte Northern Electric Co. Ltd., [1970] 2 O.R. 654. Sur procédure d'évocation, la Cour d'appel du Québec est arrivée à la même conclusion dans l'arrêt Northern Electric Co. Ltd. c. Tribunal du travail du Québec, qui n'est pas publié, numéro 13 085 du 25 janvier 1972.

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B. Région de l'Ouest (qui n'est pas directement visée par les présentes)

1. 1946: Une association d'employés n'a pas réussi à obtenir d'accréditation de la C.R.T.O., mais a été accréditée pour tous les employés, y compris les installateurs, qui dépendaient du siège social de Toronto en application des règlements sur les relations de travail en temps de guerre. Cette accréditation visait probablement tous les employés de la région de l'Ouest.

2. 1950: L'UCTC a remplacé la première association accréditée et la C.R.T.O. a accrédité l'UCTC à titre d'agent négociateur des installateurs. Telecom ne paraît pas avoir soulevé de question constitutionnelle.

3. 1958: L'UCTC a demandé au Conseil canadien des relations du travail l'accréditation à titre d'agent négociateur de tous les installateurs travaillant dans la région de l'Ouest. Le C.C.R.T. a conclu qu'il n'avait pas compétence.

1963: Une association d'employés a été accréditée par la C.R.T.O. en 1961 pour représenter tous les employés travaillant à l'usine de Telecom située à Bramalea (Ontario). Il n'est pas fait mention des installateurs dans cette unité de négociation. La Haute Cour de l'Ontario a refusé d'annuler la décision de la C.R.T.O. pour le motif que les opérations de fabrication qui faisaient l'objet des procédures relevaient véritablement du domaine des relations de travail dans la province: R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex parte Dunn, [1963] 2 O.R. 301.
1970: La Haute Cour de l'Ontario (le juge Lacourcière) a conclu que la C.R.T.O. n'avait pas compétence sur les relations de travail des installateurs (voir ci-dessus, par. 3, région de l'Est).

C. Régions de l'Est et de l'Ouest après 1971

1. Dans la région de l'Est, Telecom et l'UCTC ont continué de mener leurs relations de travail en fonction des lois québécoises sur les relations de travail.

2. Dans la région de l'Ouest, en 1972, Telecom et le STCC ont reconnu la compétence fédérale dans une convention écrite.

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3. 1974: Le STCC a demandé au Conseil canadien des relations du travail l'accréditation pour représenter les installateurs surveillants dans la région de l'Ouest. Le Conseil a conclu qu'il était compétent. Telecom a interjeté appel et a perdu sa cause en Cour d'appel fédérale, Northern Telecom Ltd. c. Travailleurs en communication du Canada, [1977] 2 C.F. 406, et en cette Cour, [1980] 1 R.C.S. 115. Ces deux cours ont estimé que le dossier qui leur était soumis ne leur permettait pas de rendre une décision sur cette importante question de compétence.

En conséquence, il n'y a aucune preuve sur laquelle la présente cour peut conclure que le Conseil a outrepassé sa compétence.

[…]

J'ajouterais qu'à mon avis, les faits soulèvent une difficile question de compétence et de constitutionnalité sur laquelle la présente cour ne doit pas se prononcer sans une étude complète des faits ayant trait à la question de compétence et de constitutionnalité comme telle. [Le juge en chef Jackett, aux pp. 409 et 410.]

L'arrêt de cette Cour a été rendu par le juge Dickson qui dit, aux pp. 139 et 141:

En réalité, le dossier est tellement incomplet que la Cour ne peut trancher l'importante question de la compétence constitutionnelle en matière de relations de travail concernant les employés travaillant pour le service de l'installation de Telecom.

[…]

Ce sera donc pour une autre fois et je suis en conséquence d'avis de rejeter le pourvoi pour l'unique motif que d'après le dossier, l'appelante n'a pas réussi à démontrer que le Conseil canadien des relations du travail avait commis une erreur donnant lieu à l'annulation de sa décision.

4. Telecom s'est opposée à ce que le Conseil canadien des relations du travail étudie les deux demandes d'accréditation présentées en 1978 par l'UCTC et le STCC, d'où les présentes procédures, parce que, selon elle, le Conseil n'est pas constitutionnellement compétent pour le faire.

5. L'UCTC a présenté à la Commission des relations de travail du Québec une demande d'accréditation à titre d'agent négociateur des installateurs entre 1978 et 1979. Il n'y a rien dans le dossier qui indique l'état de cette procédure.

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Les parties à la demande d'accréditation en cours qui a donné lieu au présent pourvoi ont demandé au C.C.R.T. de soumettre aux tribunaux, par renvoi, la question de la compétence constitutionnelle. Voici un extrait des motifs unanimes du Conseil [précité, aux pp. 71 et 72]:

Arrêts cités