(1) le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres ne constitue pas un exercice d’influence visé par l’art. 110;
(2) le fait de préparer la voie ou d’organiser des rencontres ne constitue pas une collaboration ou une aide visée par l’art. 110;
(3) l’inclusion du mot «et» dans l’acte d’accusation requiert que la poursuite fasse la preuve de tous les trois éléments, savoir «la collaboration, l’aide, l’exercice d’influence» pour obtenir une déclaration de culpabilité.