Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE CHOUINARD—Ce pourvoi soulève les mêmes questions de droit que l’affaire Goodman c. Rompkey et autre, [1982] R.C.S. 589, dans laquelle jugement est rendu en même temps que celui-ci.
Outre les faits qui bien entendu sont différents, ce pourvoi ne diffère de l’autre que sous deux aspects. Dans la présente affaire, les appelants ont inscrit en appel devant la Cour d’appel de plein droit, plutôt qu’avec la permission d’un juge de la Cour d’appel. En outre, l’objet de l’appel, plutôt
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que d’être l’agrément du juge de la Cour supérieure, est la décision du même juge qui, après s’être reconnu le pouvoir de réviser son agrément initial, a finalement décidé de ne pas le réviser.
La question de savoir si le juge a le pouvoir de réviser son propre agrément n’est pas en cause. Il n’y a pas de contre-appel. La Cour d’appel n’en fut donc pas saisie et ne s’est pas prononcée sur cette question. Le procureur de l’intimé a déclaré ne pas contester le pouvoir du juge de réviser son agrément. Plutôt, selon sa propre expression, il s’en accommode.
Que l’appel porte sur la décision du juge de ne pas réviser son agrément initial plutôt que sur l’agrément initial lui-même ne change rien, à mon avis, aux questions de droit à déterminer pour disposer du pourvoi comme l’a reconnu à l’audience le procureur des appelants en réponse à une question de la Cour. Qu’il s’agisse d’un agrément ou, le cas échéant, d’un agrément révisé, s’il n’y a pas d’appel de l’un il n’y en a pas davantage de l’autre.
Pour les motifs donnés dans l’affaire Goodman, précitée, je suis donc d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs des appelants: Pateras & Iezzoni, Montréal.
Procureur de l’intimé: Jacques Ouellet, Montréal.
Arrêts cités
- LE JUGE CHOUINARD—Ce pourvoi soulève les mêmes questions de droit que l’affaire Goodman c. Rompkey et autre R.C.S. 589