Le juge en chef Dickson
Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey, McIntyre, Lamer et Le Dain rendu par
I
Les faits
II
Les jugements
[TRADUCTION] Même si l'obligation qu'impose l'art. 23 de la Loi sur le Manitoba relativement à l'impression des lois de la Législature à la fois en français et en anglais, était valide, je suis d'avis qu'elle serait de nature directive et non impérative.
III
Le renvoi relatif au Manitoba
IV
Le caractère exécutoire et l'efficacité d'une sommation délivrée conformément à une loi unilingue
Le principe de la validité de facto n'a toutefois pour effet que de valider les actes posés en vertu d'une autorité invalide; il n'a pas pour effet de valider l'autorité en vertu de laquelle les actes ont été posés. En d'autres termes, le principe ne donne pas effet à des lois inconstitutionnelles. Il ne reconnaît et ne donne effet qu'aux attentes justifiées de gens qui se sont fiés aux actes de ceux qui ont appliqué les lois invalides, ainsi qu'à l'existence et au fonctionnement des corps publics ou privés mêmes irrégulièrement ou illégalement constitués. Ainsi, le principe de la validité de facto permettra de sauver les droits, obligations et autres effets ayant découlé des actes accomplis, conformément à des lois invalides du Manitoba, par des corps publics ou privés, des tribunaux, des juges, des personnes exerçant des pouvoirs légaux et des officiers publics. Ces droits, obligations et autres effets sont et seront toujours exécutoires et incontestables.
V
Le caractère exécutoire et l'efficacité d'une sommation délivrée en anglais seulement
... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous l'autorité de la Loi constitutionnelle de 1867 , et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou l'autre de ces langues.
La question de savoir si ces termes exigent qu'une sommation soit imprimée dans les deux langues n'a pas été débattue en cette Cour, même si elle est mentionnée à plusieurs reprises dans le mémoire de l'appelant. La question a été soulevée devant la Cour d'appel du Manitoba qui a conclu à l'unanimité que ces mots n'exigeaient pas que la sommation soit imprimée dans les deux langues.
VI
La déclaration de culpabilité prononcée en vertu de The Highway Traffic Act
... l'autorité de facto des officiers et des entités qui agissent en vertu des lois invalides de la législature du Manitoba prendra fin à la date du présent jugement étant donné que toute apparence d'autorité cessera d'exister à cette date.
Tous les droits, obligations et autres effets qui ont découlé des lois de la législature du Manitoba qui sont apparemment abrogées ou périmées ou qui seraient actuellement en vigueur n'était‑ce du vice dont elles sont entachées sur le plan constitutionnel, et qui ne sont pas sauvés par l'application du principe de la validité de facto ou de principes comme ceux de la chose jugée et de l'erreur de droit, sont réputés temporairement avoir été pleinement exécutoires et incontestables et continuer de l'être à compter de la date où ils ont commencé à exister jusqu'à l'expiration du délai minimum requis pour traduire, adopter, imprimer et publier ces lois.
Ainsi la déclaration de culpabilité de l'appelant, fondée sur The Highway Traffic Act qui est invalide, est exécutoire conformément à l'arrêt et à l'ordonnance de cette Cour dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba.
VII
Conclusion
Est‑ce que la loi dite The Summary Convictions Act, R.S.M. 1970, chap. S230 et la loi dite The Highway Traffic Act, R.S.M. 1970, chap. H60, sont ultra vires, invalides ou inopérantes en raison du fait qu'elles ont été imprimées et publiées uniquement en anglais et non pas en anglais et en français tel que stipulé par l'art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict., chap. 3 (Canada)?
Oui, ces lois sont invalides, mais elles seront réputées temporairement valides durant la période fixée par cette Cour, dans son ordonnance publiée à [1985] 2 R.C.S. 347, pour les traduire, les adopter de nouveau, les imprimer et les publier dans les deux langues.
Version française des motifs rendus par
Le Juge Wilson (dissidente)
Arrêts cités
- 1 W.W.R. 474 1 W.W.R. 474 ¶ 3
- 5 W.W.R. 393 5 W.W.R. 393 ¶ 4
- Attorney General of Manitoba v. Forest item-6205-1979-12-13 ¶ 5
- Re Manitoba Language Rights 18606-1985-06-13 ¶ 6, ¶ 8, ¶ 9, ¶ 12, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 23
- MacDonald v. City of Montreal 17528-1986-05-01 ¶ 11, ¶ 22
- Order: Manitoba Language Rights 18606-1985-11-04 ¶ 19
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ¶ 2, ¶ 3, ¶ 4, ¶ 5, ¶ 6, ¶ 11, ¶ 18, ¶ 22
- art. 23 de la Loi sur le Manitoba relativement à l'impression ¶ 3
- art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba étaient de nature ¶ 5
- article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba ¶ 10, ¶ 16
- art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et est ¶ 15