Le jugement de la Cour a été rendu par
I‑‑Les faits
. . . le demandeur a épousé le 29 décembre 1948 Mary Edith Laughlin et, des enfants issus du mariage, un seul est encore mineur. Le 29 mars 1972 le mariage a été dissous par jugement de divorce dont voici la portion pertinente à l'espèce:
C) A titre de pension alimentaire, tant pour elle‑même que pour les enfants communs, le requérant consent à payer, et l'intimée accepte de recevoir:
1. Un montant mensuel, payable d'avance le 1er jour de chaque mois, à la résidence de l'intimée, fixé à $300.00 canadiens.
2. A l'acquit de l'intimée, le requérant paiera les mensualités échues, ou à échoir, relativement à l'immeuble qui devient la propriété de l'intimée, l'obligation, relative auxdites mensualités étant plus amplement décrite au contrat; le montant desdites mensualités est actuellement de $360.00, et peut varier tel que prévu audit contrat, mais représente le remboursement, en capital et intérêts, des deux hypothèques y décrites, ainsi que le remboursement, par mensualités, des charges municipales et scolaires affectées audit immeuble, payables le premier de chaque mois, directement à l'intimée, et ce à partir du 1er juin 1971.
Conformément à ce jugement le demandeur versa à son ex‑épouse des aliments s'élevant à $8,190 en 1974, à $8,400 en 1975 et à $8,400 en 1976. (Le Ministre soutient que les pièces justificatives présentées montrent des paiements de $7,690 en 1974 et de $8,500 en 1975. On pourra vérifier l'exactitude de ces montants au moment de l'établissement de la nouvelle cotisation.) Il réclama un crédit à ce titre dans ses déclarations d'impôt pour ces années. Dans ses cotisations le Ministre ramena les déductions réclamées à $3,600 pour chaque année, soit $300 par mois, payables conformément à la clause C)1 du jugement mentionné auparavant.
II‑‑Les dispositions législatives pertinentes
60. Peuvent être déduites lors du calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées:
...
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé, en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex‑conjoint à qui il était tenu de faire le paiement, le jour où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
...
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex‑conjoint tenu de faire le paiement, à la date où le paiement a été reçu et durant le reste de l'année;
[TRADUCTION] Cela donne aux conjoints de plus grandes ressources financières que s'ils vivaient ensemble, compensant en partie pour l'économie perdue que constitue le fait de maintenir un seul foyer.
III‑‑La question
IV‑‑ La décision de la Division de première instance
Le litige juridique en l'espèce en est un dont la Cour a fréquemment été saisie et, à moins que les faits n'autorisent un distinguo, le demandeur ne peut avoir gain de cause vu l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire La Reine c. Pascoe. Le contribuable défendeur avait dans cette espèce versé certaines sommes à son ex‑épouse pour les frais médicaux et de scolarité de leurs enfants conformément à une convention de séparation puis d'un jugement, révocable, de divorce, paiements que rejeta le Ministre parce qu'ils ne constituaient pas des aliments, n'étant pas des versements fixes, payables à intervalles réguliers. En prononçant l'arrêt de la Cour d'appel, le juge Pratte dit, à la page 374:
Selon nous, une allocation est une somme d'argent limitée et déterminée à l'avance, versée afin de permettre à celui qui la reçoit de faire face à certains types de dépenses; sa quotité est établie à l'avance et celui qui la touche en a la libre disposition, sans comptes à rendre à personne. Un versement effectué pour satisfaire à une obligation d'indemniser ou de rembourser quelqu'un ou de le défrayer de dépenses réellement engagées n'est pas une allocation; il ne s'agit pas en effet d'une somme susceptible d'être affectée par celui qui la touche, à sa discrétion, à certains types de dépenses.
Certainement voulait‑on en l'espèce que l'ex‑épouse emploie les paiements à acquitter les mensualités des deux hypothèques et des charges scolaires et municipales. Le fait qu'ils aient fait l'objet de légères variations, qu'avait prévues le jugement, en conséquence des taux variables de taxation, n'empêche pas de les considérer comme des montants d'argent préétablis aux termes de l'arrêt Pascoe. Toute somme accordée à titre d'aliment peut, bien entendu, être éventuellement modifiée en fonction des besoins du créancier alimentaire ou de la capacité de payer du débiteur, lesquels peuvent changer avec le temps. Les enfants finissent par atteindre l'âge de la majorité et par devenir indépendants, l'ex‑épouse peut trouver un emploi et n'avoir plus besoin d'une pension aussi considérable ou, à l'inverse, le mari peut subir des revers financiers, ou une diminution de revenu, qui l'empêcheront de continuer les paiements prévus par l'accord ou le jugement. Ils peuvent alors être modifiés par ordonnance judiciaire. Que cela puisse avoir lieu n'interdit pas de les considérer comme fixes et préétablis pour les années d'imposition en cause et durant lesquelles ils ont été faits, en exécution de l'ordonnance de divorce. Le fait qu'à échéance donc l'une des hypothèques ait été remboursée, et l'autre presque, est sans conséquence pour les années d'imposition 1974, 1975 et 1976 en cause devant la Cour et ne donne à l'ex‑mari que le droit de demander la révision du jugement pour n'avoir plus à effectuer ces paiements ou pour les faire réduire au montant des charges seulement. De même, comme on l'a soutenu, rien n'empêchait la femme de vendre la maison devenue sienne par la dissolution de la communauté. Dans un tel cas aussi, présumément, le mari aurait pu demander que la Cour le libère de ladite portion de l'aliment.
Le fait qu'en fixant le montant du paiement il ait fallu calculer les montants nécessaires au paiement des hypothèques et des charges grevant l'immeuble, lequel, il faut le souligner, appartient maintenant à la femme seule, me paraît indiquer que les sommes versées ont été mises à son entière disposition même si on présume qu'elle les emploiera au paiement des obligations qu'elles devaient servir à acquitter, libérant par là l'ex‑époux des créances dont il est personnellement débiteur.
V‑‑L'arrêt de la Cour d'appel fédérale
En l'espèce, le premier juge a jugé que le versement des sommes dont il s'agit constituait le paiement d'une allocation au sens de l'arrêt Pascoe, parce qu'il a considéré que l'ancienne épouse de l'intimé en avait la libre disposition sans aucune obligation de rendre compte. Je ne puis partager cet avis. A mon sens, l'ancienne épouse de l'intimé n'avait droit à ces versements de $360 que si elle payait les sommes dues en vertu des actes d'obligations hypothécaires enregistrés contre sa propriété. Il ne s'agissait pas, à cause de cela, d'une allocation au sens de l'arrêt Pascoe.
Bien qu'à première vue, cette interprétation de la Cour d'appel puisse paraître étroite, elle est en accord avec le principe fondamental selon lequel l'imposition étant la règle, une exemption est une exception qu'il faut interpréter strictement et, quoi qu'il en soit, je suis lié par cette décision. Il s'ensuit que la seule question qu'il me faut résoudre en l'espèce est de savoir si les paiements que l'époux appelant a faits à divers créanciers comme on l'a dit plus haut peuvent être considérés, selon le critère exposé par le juge Pratte, comme étant des «allocations» au sens des dispositions pertinentes de la Loi. Ce n'est évidemment pas le cas.
En l'espèce, les dépenses relatives à l'éducation acquittées par le défendeur constituent une somme limitée, déterminée à l'avance en vue de permettre à la mère de payer les frais de scolarité. Les fonds ont été groupés et limités à cette fin particulière, mais l'ex‑épouse n'a pas reçu toute latitude pour en disposer. Il s'agit en fait du remboursement des dépenses que la femme a encourues pour l'éducation des enfants. Ce paiement n'entre pas dans le cadre des directives du jugement Pascoe.
J'accueille l'appel avec un certain regret. L'acte en question a été dressé longtemps avant que soient connues les restrictions imposées par le jugement Pascoe à l'alinéa 60b). Si le défendeur s'était simplement engagé à payer à son ex‑épouse une somme fixe supérieure au montant bimensuel de $533.34 (basée sur une estimation arbitraire des dépenses relatives à l'éducation), il n'y aurait eu aucun problème fiscal. En l'espèce, il ressort de la preuve que l'ex‑épouse du défendeur a souffert de désordres émotifs et psychiatriques, ce qui est fort triste, d'où la crainte qu'elle fasse preuve d'irresponsabilité en matière financière et aussi le désir du père de voir les enfants élevés et instruits dans une école privée. Cela explique les dispositions particulières prises en matière de dépenses.
VI‑‑La définition du terme «allocation»
[TRADUCTION] . . . il reste la question de savoir si tous les montants reçus par l'appelante pendant une année ont été reçus à titre de revenus ou le sont devenus au cours de l'année. Ces montants avaient‑ils, au moment où ils ont été reçus, ou ont‑ils acquis au cours de l'année de réception la qualité de revenus, pour utiliser l'expression du juge Brandeis dans Brown v. Helvering (1934), 291 U.S. 193? À mon avis, l'expression qu'il a utilisée et que j'ai déjà mentionnée, établit un critère important pour déterminer si le montant reçu par un contribuable a la qualité de revenu. Son droit au paiement, d'en faire usage ou d'en jouir est‑il absolu, libre de toute restriction contractuelle ou autre quant à sa disposition, son usage ou sa jouissance?
[TRADUCTION] Autrement dit, est‑il possible de considérer une somme confiée à un contribuable comme un bénéfice ou un gain tiré de son entreprise durant toute la période où il garde cette somme sous réserve de conditions précises et non remplies et où le droit de la garder et d'en faire usage ne lui est pas encore dévolu et peut ne jamais lui être dévolu?
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Toutefois, le simple fait qu'une certaine partie de celle‑ci puisse devoir être remboursée ultérieurement dans le cas d'une annulation ou d'une nouvelle assurance n'a pas eu d'effet sur sa qualité de revenu. Comparer avec l'arrêt American National Co. v. United States, 274 U.S. 99. Au moment où l'agent général l'a reçue, le droit qu'il détenait à son égard était absolu. Il pouvait en disposer, en faire usage ou en jouir de façon absolue, sans aucune restriction contractuelle ou autre.
[TRADUCTION] Un gain «constitue un revenu imposable lorsque celui qui le reçoit a un tel contrôle sur celui‑ci que, en pratique, il en retire immédiatement une valeur économique facilement réalisable».
Cette reformulation du critère permettant de déterminer ce qui constitue un revenu imposable met l'accent sur le bénéfice que le contribuable retire d'un gain, quelle que soit la manière dont il le retire.
[TRADUCTION] . . . la manière dont elle est reçue, le contrôle sur celle‑ci, les obligations et les restrictions qui s'y rattachent, l'usage qu'en fait le détenteur, la personne qui retire les bénéfices. Voilà certaines des circonstances dont on doit tenir compte.
Si le défendeur s'était simplement engagé à payer à son ex‑épouse une somme fixe supérieure au montant bimensuel...il n'y aurait eu aucun problème fiscal.
. . . tout à fait accessoire au fait qu'en effectuant ces versements...il entretenait un domicile conforme au niveau de vie de sa femme et de ses enfants.
VII‑‑ Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
VIII‑‑Conclusions
Arrêts cités
- Sura v. The Minister of National Revenue scr-1962-65 ¶ 33
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues