Version française du jugement rendu par
Head v. Graham
Table des matières
1. La Cour‑‑D'après les faits, nous concluons que, jusqu'à l'acceptation de sa démission par le commissaire de la Sûreté de l'Ontario le 7 mars 1978, le policier Head a eu véritablement et constamment l'intention de démissionner. Il n'y a donc eu aucun exercice de pouvoir décisionnel légal permettant un contrôle judiciaire. Par conséquent, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Arrell, Brown, Osier & Murray, Caledonia.
Procureur des intimés: Dennis W. Brown, Toronto.