Version française du jugement rendu par
LA COUR—La question constitutionnelle à laquelle il faut répondre en l’espèce est la suivante: Le paragraphe 50(1) de la Loi sur la pêche sportive et la chasse, Lois du Nouveau‑Brunswick, 1980, chap. F-14.1, qui crée une infraction dite de négligence à la chasse, est-il ultra vires de la législature de la province du Nouveau-Brunswick ou est-il dans quelque mesure inopérant par application du par. 84(2) du Code criminel du Canada, promulgué dans les Statuts du Canada 1976-77, chap. 53, art. 3?
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La Cour, à l’unanimité, est d’avis que la question constitutionnelle doit recevoir une réponse négative et, partant, le pourvoi doit être rejeté pour les motifs donnés par le juge LaForest en Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Ce faisant, la Cour ne statue aucunement sur la constitutionnalité de l’al. 104(2)c), ni sur l’effet, le cas échéant, de cette disposition sur la constitutionnalité du par. 50(1). C’est seulement lors des plaidoiries orales devant cette Cour que mention de l’al. 104(2)c) de la Loi a été faite pour appuyer la contestation de la constitutionnalité du par. 50(1).
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Angers & McLaughlin, Edmundston.
Procureur de l’intimée: Keith McCormick, Fredericton.