Le jugement de la Cour a été rendu par
I‑‑Les faits et les procédures
1) L'appelant devait une somme de $922.00 à la Commission intimée lorsqu'il a fait cession de ses biens en vertu de la Loi concernant la faillite;
2) cette somme de $922.00 était due par l'appelant en vertu des articles 47 et 49 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage; cependant, cette dette avait été encourue sans fraude de la part de l'appelant de sorte qu'il s'agissait d'une dette dont il devait normalement être libéré par l'ordonnance de libération (voir l'article 148 de la Loi sur la faillite);
3) cette créance de la Commission était une réclamation prouvable en matière de faillite et la Commission produisit sa preuve de réclamation entre les mains du syndic;
4) au cours de la faillite, alors que la Commission n'avait encore rien reçu du syndic et que l'appelant n'avait pas encore été libéré, des prestations d'assurance‑chômage devinrent payables à l'appelant;
5) plutôt que de payer à l'appelant toutes les prestations qui lui étaient dues, la Commission a retenu sur ces prestations la somme de $922.00 que lui devait l'appelant.
déclarer que la défenderesse a agi illégalement en retenant les prestations d'assurance‑chômage au montant de $951.00, prestations auxquelles le demandeur avait droit pendant sa faillite;
II‑‑Les textes législatifs et la question en litige
49. (1) Lorsqu'une personne a touché des prestations en vertu de la présente loi ou de l'ancienne loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou a touché des prestations auxquelles elle n'est pas admissible, elle est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
(2) Toutes les sommes payables en vertu du présent article ou des articles 47, 51 ou 52 sont des dettes envers Sa Majesté recouvrables à ce titre devant la Cour fédérale du Canada ou tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
(3) Lorsqu'un prestataire acquiert le droit de percevoir des prestations, le montant de toute dette visée aux paragraphes (1) ou (2) peut, de la manière prescrite, être retenu sur les prestations qui lui sont payables.
47. Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:
...
b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli,
49. (1) Upon the filing of a proposal made by an insolvent person or upon the bankruptcy of any debtor, no creditor with a claim provable in bankruptcy shall have any remedy against the debtor or his property or shall commence or continue any action, execution or other proceedings for the recovery of a claim provable in bankruptcy until the trustee has been discharged or until the proposal has been refused, unless with the leave of the court and on such terms as the court may impose.
49. (1) Lors de la déposition d'une proposition faite par une personne insolvable ou lors de la faillite de tout débiteur, aucun créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite n'a de recours contre le débiteur ou contre ses biens, ni ne doit intenter ou continuer une action, exécution ou autres procédures pour le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, tant que le syndic n'a pas été libéré ou que la proposition n'a pas été refusée, sauf avec l'autorisation du tribunal et aux conditions que ce dernier peut imposer.
III‑‑ Le jugement de première instance et l'arrêt a quo
1) ... la compensation permise par ... la Loi sur l'assurance‑chômage n'est ni un recours ni une procédure tel que l'entend l'article 49 de la Loi sur la faillite. Il s'agit en effet d'un acte administratif de recouvrement permis par un statut spécifique et qui, à mon sens, n'est pas de la nature d'une procédure.
2) ... en se payant ainsi par recouvrement, la Commission d'assurance‑chômage (sic) ne s'octroie pas des paiements préférentiels à l'encontre de tous les autres créanciers car ses prestations sont insaisissables et ne font pas partie du patrimoine attribué aux créanciers.
À mon avis, le droit que le paragraphe 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage accorde à la Commission n'est ni un recours, ni une action, ni une exécution ni une procédure. Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite n'en empêche donc pas l'exercice.
IV‑‑ Caractère général de la suspension des procédures décrétée par le par. 49(1) de la Loi sur la faillite
[TRADUCTION] Le moyen par lequel un droit est appliqué ou par lequel on empêche, on corrige ou on répare la violation d'un droit.
Et plus bas:
[TRADUCTION] Recours désigne tout droit de redressement auquel une partie lésée a droit avec ou sans recours à un tribunal.
[TRADUCTION] Le moyen par lequel on empêche, on corrige ou on répare, la violation d'un droit. Il y a quatre genres de recours: (1) par voie d'action de la partie lésée ... (2) par l'application de la loi ... (3) par un accord entre les parties ... (4) par un recours judiciaire, par ex. une action ou une poursuite. Le dernier est appelé recours judiciaire par opposition aux trois premières catégories qui sont extrajudiciaires.
[TRADUCTION] Le présent article s'applique aux procédures judiciaires et extrajudiciaires; et la saisie‑gagerie étant un recours au sens de cet article, il est, à mon avis un empêchement absolu à toutes procédures judiciaires ou autres pour exécuter le paiement des taxes sans la permission de la Cour, ce qui n'a pas été accordé à la ville ni demandé en son nom.
...
En ce qui a trait à l'avis qui doit être donné par «le percepteur ou toute autre personne autorisée à percevoir les taxes» au syndic de faillite comme le prévoit l'al. 376a de la Charte, il est évident, selon l'interprétation de cet alinéa que l'avis remplace la saisie‑gagerie, et qu'on a voulu que cette méthode simple, au lieu de la saisie physique réelle du bien, soit le recours demandé. L'avis est un recours ou une procédure au sens de l'art. 8B de la Loi sur la faillite et ce qui a été dit relativement à la saisie‑gagerie s'applique également en ce qui a trait à l'avis et la ville est privée de son droit d'exécuter le paiement en priorité par les dispositions de l'art. 8B de la Loi sur la faillite.
[TRADUCTION] En raison de la cession autorisée, la ville était privée de toute possibilité d'obtenir la priorité dans la distribution des biens qu'elle aurait pu acquérir par l'exécution de ses recours.
[TRADUCTION] Le paragraphe 49(1) a pour effet de suspendre les procédures engagées par l'appelant avant la distribution par le shérif. Par conséquent, la distribution par le shérif, bien qu'elle soit complètement innocente, contrevient au par. 49(1) et est mal fondée.
La requérante ne bénéficie d'aucune garantie en vertu de la loi de faillite. La règle de partage des biens d'un failli veut que les créanciers ordinaires reçoivent également leur part de la masse résiduaire, une fois payés les frais du syndic et les créances garanties. Il serait contraire à l'économie de la loi de faillite qu'elle puisse par menace d'interrompre le service obtenir plus que ce qu'obtiendront les autres créanciers ordinaires.
Dans l'affaire Re Colonial Indust. Equipment Ltd.; Mercure c. Compagnie Bell Téléphone du Can., [1971] C.A. 564, la Cour d'appel a annulé le paiement que la compagnie de téléphone avait réussi à arracher à sa débitrice, six jours avant sa faillite, en la menaçant d'interrompre le service: il s'agissait‑là d'un paiement préférentiel annulable. Il serait pour le moins curieux que le requérant puisse obtenir du syndic la préférence que le débiteur ne pouvait lui accorder. N'est‑ce pas ce que la requérante exige aujourd'hui quand elle profère sa menace d'interruption?
...
La cour est d'avis que la menace d'interruption de service proférée par la requérante vise à obtenir du syndic le traitement préférentiel de sa créance, ce qui va à l'encontre de la loi de faillite. La cour se doit de protéger les créanciers contre l'usage abusif de l'art. 73 de la Loi des compagnies de gaz, d'eau et d'électricité, pour obtenir un traitement avantageux de l'économie que la loi de faillite réprouve.
[TRADUCTION] Un créancier ordinaire non privilégié qui a une réclamation prouvable en matière de faillite ne peut obtenir le paiement de cette réclamation que sous réserve des conditions de la Loi sur la faillite et conformément à celle‑ci. La procédure que prévoit cette loi exclut complètement tout autre recours ou procédure.
V‑‑ Le paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite et l'insaisissabilité des prestations d'assurance‑chômage
La véritable portée de cet article découle de certains principes généraux de la loi sur la faillite tant à l'égard des biens du failli qu'à l'endroit des créanciers non garantis.
En ce qui a trait aux biens appartenant au failli, il convient de rappeler le principe du paragraphe (5) de l'article 50 de la loi sur la faillite, lequel énonce qu'à compter d'une ordonnance de séquestre ou la production d'une cession de biens auprès d'un séquestre officiel, «un failli cesse d'être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sauf les dispositions de la présente loi et sous réserve des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l'ordonnance ou dans la cession ...».
L'on sait par ailleurs que la faillite n'a pas pour effet de dépouiller un failli de tous ses biens sans exception. En effet, les biens qui sont ainsi dévolus au syndic se limitent à ceux qui, aux termes de l'article 47 de la Loi sur la faillite, constituent ce que la loi appelle «le patrimoine attribué aux créanciers de la faillite», c'est‑ à‑dire ceux dont la réalisation doit être répartie pari passu entre les créanciers non garantis.
Le patrimoine en question englobe tous les biens qui appartiennent au failli à la date de la faillite ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération. Par ailleurs, il ne comprend pas aucun des biens qui, à l'encontre du failli, sont insaisissables. Il s'ensuit donc qu'en matière de faillite, les biens d'un failli se partagent en réalité en deux catégories: ceux qui tombent dans l'actif de sa faillite et ceux qui demeurent étrangers à la faillite.
Si l'on envisage la situation du côté des créanciers non garantis, le principe de base de la loi est à l'effet que ceux‑ci doivent être considérés entre eux sur un pied d'égalité, leurs droits se limitant à celui d'être colloqué pari passu sur le produit de la réalisation des biens constituant le patrimoine de la faillite, et ce, conformément à l'ordre de priorité prévu à l'article 107 de la Loi sur la faillite.
De façon à ce qu'il soit donné pleinement effet aux principes de base dont il est fait état ci‑dessus, il s'avérait donc nécessaire pour le législateur de mettre les biens devant constituer le patrimoine de la faillite à l'abri des recours individuels susceptibles d'être exercés par l'un ou l'autre des créanciers du failli en vue d'obtenir paiement de leurs propres créances à même les biens en question et ainsi obtenir un avantage par rapport aux autres créanciers. La solution choisie par le législateur a été de décréter qu'à compter de la faillite, tout créancier ayant une réclamation prouvable en matière de faillite ne pourra exercer aucun recours, y compris toute mesure d'exécution, contre le débiteur ou contre ses biens, sauf avec l'autorisation du tribunal et sous réserve des conditions fixées par ce dernier. Tel qu'il appert du texte de l'article 49(1), semblable interdiction vise tout genre de recours ayant pour objet le recouvrement d'une réclamation prouvable en matière de faillite, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un recours susceptible d'être exercé soit par voie d'action soit autrement ou qu'il s'agisse d'un recours de la nature d'une mesure d'exécution.
Il s'ensuit donc que les seuls recours visés par le paragraphe (1) de l'article 49 sont les recours dont l'effet serait de soustraire de l'actif de la faillite l'un ou l'autre des biens qui en vertu de la loi sont dévolus au syndic pour le bénéfice collectif des créanciers du failli. Le même article ne saurait donc, à notre avis, être interprété comme interdisant l'exercice d'un droit qui n'a pas pour effet de porter atteinte au patrimoine collectif des créanciers de la faillite.
Si la loi est bien rédigée, il faut tenir pour suspecte une interprétation qui conduirait soit à ajouter des termes ou des dispositions, soit à priver d'utilité ou de sens des termes ou des dispositions.
La fonction du juge étant d'interpréter la loi et non de la faire, le principe général veut que le juge doive écarter une interprétation qui l'amènerait à ajouter des termes à la loi: celle‑ci est censée être bien rédigée et exprimer complètement ce que le législateur entendait dire:
«C'est une chose grave d'introduire dans une loi des mots qui n'y sont pas et sauf nécessité évidente, c'est une chose à éviter.» Lord Mersey dans Thompson c. Goold & Co. [1910] A.C. 409, 420 (traduction).
[TRADUCTION] La Loi sur la faillite a pour but et objet de distribuer équitablement les avoirs du débiteur et de permettre sa réhabilitation comme citoyen, libre de dettes passées.
rendre une ordonnance portant que soit payée au syndic la partie du traitement, du salaire ou de la rémunération que peut déterminer le tribunal, compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli.
[TRADUCTION] Depuis l'adoption de l'art. 48, l'art. 47 ne s'applique plus aux salaires de manière qu'aucune partie de ceux‑ci n'est donnée au syndic pour être divisée parmi les créanciers à moins qu'il ne présente une demande en vertu de l'art. 48 et alors seulement dans la mesure que permet le tribunal: Re Giroux (1983), 45 C.B.R. (N.S.) 245, 41 O.R. (2d) 351, 146 D.L.R. (3d) 103 (C.S.)
...
Les demandes présentées en vertu de l'art. 48 de la Loi sur la faillite ne se ramènent pas à une question de droit mais à une question de fait; c.‑à‑d., de savoir si, après qu'on lui a accordé des moyens de subsistance raisonnables, le failli possède des fonds qui peuvent être utilisés pour payer les créanciers. Les lignes directrices du comité du Sénat en matière de pauvreté bien qu'elles n'aient pas d'effet obligatoire pour le tribunal, constituent des éléments de preuve convaincants: Re Michael; Re Superior Films Shops (1980), 34 C.B.R. (N.S.) 1 (C.S. Ont.)
[TRADUCTION] De nos jours, un seul principe ou méthode prévaut pour l'interprétation d'une loi: les mots doivent être interprétés selon le contexte, dans leur acception logique courante en conformité avec l'esprit et l'objet de la loi et l'intention du législateur.
Défalcation de prestations indûment versées
175. (1) Tout montant dû en vertu des articles 47, 49, 51 et 52 de la Loi, peut être déclaré par la Commission comme n'étant plus dû lorsque
a) la somme totale due n'excède pas cinq dollars, et qu'il n'y a pas de période de prestations en cours;
b) le prestataire est décédé;
c) le prestataire est un failli réhabilité;
d) le prestataire est un failli non réhabilité, mais qu'un dernier dividende a été reçu et que le syndic a été libéré; ou que,
e) la Commission estime que, eu égard à toutes circonstances,
(i) ce montant est irrécouvrable, ou
(ii) le remboursement de ce montant imposerait au prestataire une privation injustifiable.
(2) Lorsque la Commission déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un montant n'est plus dû, ce montant doit être défalqué.
(2) Lorsque la Commission déclare, en vertu du paragraphe (1), qu'un montant n'est plus dû, ce montant doit être défalqué.
VI‑‑Conclusions
Arrêts cités
- A.C. 409 A.C. 409 ¶ 39
- Industrial Acceptance Corp. v. Lalonde scr-1952-2-109 ¶ 42
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- articles 47 ¶ 2, ¶ 10
- 49 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage ¶ 2
- article 148 de la Loi sur la faillite ¶ 2
- art. 187 ¶ 7
- al. h) ¶ 8, ¶ 37
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite ¶ 8
- art. 48 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑ chômage ¶ 9
- art. 47 de la Loi sur la faillite et l'art. 553 ¶ 9
- art. 553.12 du Code de procédure civile ¶ 9
- article 49 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage ¶ 10
- 51 ¶ 10
- 52 ¶ 10
- s (1) ¶ 10
- (2) ¶ 10
- art. 65 ¶ 11
- 23(8) ¶ 11
- art. 47 de la Loi sur la faillite ¶ 12, ¶ 32
- par. 49(1) de la Loi sur la faillite ¶ 13, ¶ 15, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 23, ¶ 33, ¶ 34, ¶ 36, ¶ 38, ¶ 47
- article 49 de la Loi sur la faillite ¶ 16
- paragraphe 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage accorde à ¶ 17
- paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite ¶ 17
- par. 49(3) de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage accorde à ¶ 18
- 49(1) ¶ 24, ¶ 26, ¶ 28, ¶ 32, ¶ 33, ¶ 38, ¶ 45, ¶ 46
- art. 73 de la Loi sur les compagnies de gaz ¶ 27
- art. 73 de la Loi des compagnies de gaz ¶ 27
- art. 49 de la Loi sur la faillite ¶ 29
- par. 49(1) de la Loi sur la faillite a une extension suffisante ¶ 31
- paragraphe 49(1) de la Loi sur la faillite et l'insaisissabilité des ¶ 31
- par. 49(1) de la Loi sur la faillite est rédigé de façon assez ¶ 32
- (5) ¶ 34
- article 47 de la Loi sur la faillite ¶ 34
- article 107 de la Loi sur la faillite ¶ 34
- (1) ¶ 35, ¶ 49
- par. 107(1) de la Loi sur la faillite et ¶ 37
- art. 2 de la Loi donne une définition fort large ¶ 38
- art. 47 de la Loi sur la faillite relatif ¶ 43
- art. 48 de la Loi sur la faillite ¶ 44
- par. 49(1) de la Loi sur la faillite mais ¶ 48, ¶ 51