Version française du jugement de la Cour rendu par
...(traduction) possession illégale, aux fins de distribution, d'articles obscènes consistant en des écrits, livres, modèles, préparations, bandes magnétiques, appareils et autres accessoires.
L'appelant a été déclaré coupable et la déclaration de culpabilité a été maintenue lors d'un procès de novo. Un appel a été interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario sur la question de savoir si le critère d'obscénité énoncé au par. 159(8) du Code criminel s'appliquait aux articles visés dans l'affaire. L'appel de l'appelant a été rejeté. L'appelant a formé un pourvoi devant cette Cour relativement à la question de droit suivante:
La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en statuant que le par. (8) de l'art. 159 du Code criminel s'appliquait aux articles considérés obscènes par le juge de première instance et que, par conséquent, le juge de première instance avait eu raison de décider que le par. (8) de l'art. 159 constituait le seul critère d'obscénité à l'égard de ces articles?
Le juge Ritchie au nom de la Cour à la majorité (les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré) a conclu que le sens du terme "publication" tel qu'il figure au par. 159(8) doit être déterminé non pas à partir du verbe "publier" mais à partir du substantif lui‑même qui signifie "ce qui est publié". Toutefois, la manière dont les objets en cause étaient exposés dans la boutique, lorsqu'ils étaient considérés avec les descriptions imprimées qui les accompagnaient, constituait un élément de publication. Cela avait pour effet de qualifier les objets comme des publications au sens du par. 159(8) du Code. Il s'ensuivait que le critère établi dans ce paragraphe s'appliquait. La question de l'applicabilité de la règle de l'arrêt Hicklin n'a pas été soulevée. Toutefois, le juge Ritchie a terminé ses motifs en affirmant à la p. 968:
... je n'estime pas nécessaire de déterminer quel critère doit s'appliquer pour déterminer l'obscénité de choses autres que des publications.
Non seulement suis‑je d'avis de considérer que le par. 159(8) donne une définition exhaustive de l'obscénité en matière de publications dont la caractéristique ou le thème principal portent sur les choses sexuelles, mais j'estime également que cette Cour devrait appliquer ce critère à l'égard d'autres dispositions du Code, notamment les art. 163 et 164, dans le cas où l'allégation d'obscénité se rapporte à des choses sexuelles. Puisque je conclus, comme le juge Judson dans Brodie, que la règle élaborée dans Hicklin a été écartée par le par. 159(8) en matière de publications, je suis d'avis qu'elle ne devrait être invoquée à l'égard d'aucune autre disposition du Code, comme les art. 159, 163 et 164, pour fournir un critère supplémentaire dans le cas où des accusations d'obscénité échouent parce que le critère prescrit au par. 159(8) n'est pas satisfait.
...
Il est raisonnable qu'un tribunal applique la définition légale, prescrite par le Parlement pour une infraction de nature générique, lorsqu'il doit déterminer, au sujet de dispositions connexes du Code criminel , le sens qu'il faut donner à la définition d'une infraction punissable en d'autres circonstances. Lorsque le problème ne porte pas sur une question constitutionnelle mais seulement sur l'interprétation et l'application des termes employés par le Parlement, les tribunaux judiciaires devraient viser à donner une définition constante au mot employé à plusieurs reprises par le Parlement lorsque ce mot désigne une infraction qui peut prendre diverses formes, du fait que les différentes situations dans lesquelles elle peut être commise sont précisées. C'est le cas de l'obscénité qui, aux termes de nombreuses dispositions du Code, constitue une infraction. Lorsque le litige en vertu de l'une de ces dispositions concerne un cas d'exploitation de choses sexuelles, seule ou avec l'un quelconque des sujets mentionnés au par. 159(8), j'estime que cette Cour doit appliquer la norme ou le critère établi au par. 159(8) à l'égard des publications.
À mon avis, le juge en chef Laskin n'était pas en désaccord avec les juges de la majorité sur ce point. Les juges formant la majorité avaient manifestement laissé la question en suspens. Comme il a été souligné, le juge en chef Howland, s'exprimant au nom de la Cour d'appel à la majorité, a adopté les motifs du juge en chef Laskin dans l'arrêt Dechow et a appliqué le critère du par. 159(8). Voici ce qu'il affirme à la p. 513:
[TRADUCTION] Je partage l'opinion exprimée ci‑dessus par le juge en chef Laskin selon laquelle le critère d'obscénité qui doit être appliqué dans le cas d'infractions à l'al. 159(1)a), lorsqu'il n'est pas question de publications, devrait être le même que le critère que prévoit le par. 159(8) à l'égard des publications. Cela semblerait être la bonne marche à suivre pour des motifs d'uniformité. Rien ne justifie l'application d'un critère d'obscénité différent pour les infractions où il n'est pas question de publications.
Je suis d'avis qu'il était bien fondé en droit de le faire. À mon avis, le critère d'obscénité établi au par. 159(8) devrait être appliqué à la question de l'obscénité dans les accusations portées en vertu du Code criminel qu'elles soient fondées sur la publication ou non. Pour les motifs qu'a exposés le juge en chef Laskin dans l'arrêt Dechow, le critère de l'arrêt Hicklin n'est plus applicable au Canada dans de telles affaires.
159. (1) Commet une infraction, quiconque
a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose ob‑ scène, ou
Cette disposition crée un certain nombre d'infractions, dont l'une, celle consistant à produire une image obscène, fait l'objet de la présente accusation. C'est une infraction qui est séparée et distincte des autres infractions y mentionnées et qui ne comporte aucun élément nécessaire de publication. Les diverses infractions sont séparées par des virgules et l'on ne fait violence à aucune règle d'interprétation en reconnaissant qu'il s'agit de concepts distincts. Je partage l'opinion exprimée par le juge en chef Howland à cet égard. Après avoir analysé divers précédents comme R. v. Munster (1960), 34 C.R. 47; R. v. Modenese (1962), 38 C.R. 45; Brodie v. The Queen, [1962] R.C.S. 681; R. v. Schell (1973), 13 C.C.C. (2d) 342; R. v. McCormick, C. de comté de York (Ont.), 10 janv. 1980, le juge Ferguson, inédit, et Dechow c. La Reine, précité, il affirme à la p. 515:
[TRADUCTION] L'arrêt Dechow ne comporte aucune opinion incidente qui laisse entendre que la publication est une condition préalable de toute infraction à l'al. 159(1)a). Au contraire, les juges formant la majorité et ceux formant la minorité reconnaissent, dans leurs motifs, qu'il est nécessaire d'analyser le critère d'obscénité dans les affaires où il n'est pas question de publications. Les juges formant la majorité ont également reconnu que le par. 159(8) ne s'applique qu'aux publications. En outre, certaines des infractions visées à l'al. 159(1)a) comme la "possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation" se rapportent à un moment antérieur à la publication.
De même, la règle du "superfétatoire" qui, comme je l'ai déjà souligné, constitue l'inverse du par. 510(3), doit aussi être considérée comme sujette à la condition que l'accusé ne subisse pas de préjudice dans sa défense.
Ensuite après avoir examiné la doctrine et la jurisprudence pertinentes, il a conclu en disant (à la p. 28):
En résumé, l'ancienne jurisprudence canadienne sur la règle du "superfétatoire", dont l'affaire R. v. Coote (1903), 8 C.C.C. 199 (C.S.C.‑B.), ne mentionne pas expressément la question du préjudice, mais une grande partie de la jurisprudence plus récente, notamment celle mentionnée ci‑dessus, souligne expressément et à maintes reprises la question du préjudice. Le préjudice causé au prévenu limite clairement, à mon avis, le recours à la règle du "superfétatoire".
Arrêts cités
- 62 C.C.C. (2d) 289 62 C.C.C. (2d) 289 ¶ 4
- Skogman v. The Queen 17031-1984-07-26 ¶ 4, ¶ 12
- 69 C.C.C. (2d) 503 69 C.C.C. (2d) 503 ¶ 5
- Dechow v. R. item-4370-1977-06-24 ¶ 6
- Howland à cet égard. Après avoir analysé divers précédents comme R. v. Munster 34 C.R. 47 ¶ 8
- R. v. Modenese 38 C.R. 45 ¶ 8
- Brody, Dansky, Rubin v. The Queen scr-1962-681 ¶ 8
- R. v. Schell 13 C.C.C. (2d) 342 ¶ 8
- La Reine La Reine ¶ 8
- Vézina and Côté v. The Queen item-6658-1986-01-30 ¶ 10
- R. v. Coote 8 C.C.C. 199 ¶ 10
Lois et règlements cités
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Citations non résolues