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Canadian Broadcasting League v. CRTC

[1985] 1 RCS 174 Tribunal SCC Date de la décision 1985-03-27 Numéro de dossier 17366, 17367 Français

PartiesLa Ligue de la radiodiffusion canadienne Appelante·Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Canadian Cablesystems (Ontario) Limited Intimés·Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Kingston Cable T.V. Limited Intimés

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Communications law

Table des matières
Ligue de la radiodiffusion canadienne c. CRTC, [1985] 1 R.C.S. 174
La Ligue de la radiodiffusion canadienne Appelante;
et
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Canadian Cablesystems (Ontario) Limited Intimés;
et entre
La Ligue de la radiodiffusion canadienne Appelante;
et
Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Kingston Cable T.V. Limited Intimés.
Nos du greffe: 17366 et 17367.
1985: 27 mars.
Présents: Le juge en chef Dickson et les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard, Lamer et Wilson.
en appel de la cour d'appel fédérale
Radiodiffusion ‑‑ Décision par laquelle le CRTC a modifié une licence de télévision par câble en augmentant les frais d’installation et le tarif mensuel maximum des abonnements ‑‑ Une loi ou un règlement autorise‑t‑il le CRTC à approuver une telle modification? ‑‑ Le pouvoir de fixer les frais existe par déduction nécessaire pour permettre la poursuite des objectifs visés à l'art. 3 de la Loi sur la radiodiffusion.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1983] 1 C.F. 182, qui a rejeté un appel d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (1980), 5 C.R.T. 786. Pourvois rejetés.
Andrew J. Roman, pour l'appelante.
Avrum Cohen, pour l'intimé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
1. Le Juge en Chef‑‑On ne nous a pas convaincus que la Cour d'appel fédérale a commis une erreur dans ces deux appels. Les pourvois sont, en conséquence, rejetés. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelante: Andrew J. Roman, Ottawa.
Procureur de l’intimé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes: le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Hull.

Lois et règlements cités