Le jugement de la Cour a été rendu par
Les faits
À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 3 juillet 1979, Jean Pierre Brouillard, sans justification ou excuse raisonnable, avec l'intention d'extorquer, a tenté d'induire Madeleine Lebel par menaces, accusations ou violence à accomplir quelque chose, à savoir: à lui remettre la somme de $6,000.00, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 305(1) du Code criminel .
Les jugements
Au procès
Alors il n'y a pas que la mère qui a dit qu'elle a eu des menaces, il y a un autre témoin, la jeune fille et je ne peux pas mettre son témoignage en doute à cette jeune fille‑là, parce qu'elle a témoigné honnêtement qu'elle ne voulait pas se mêler de ces affaires‑là...
...
La mère, son témoignage...c'est corroboré par le témoignage de la jeune fille Michèle...
Quant à l'autre jeune fille, il y a contradiction dans ses, dans ses réponses données à la Cour...
...
Le témoignage de monsieur Chatel, ben, je vais vous dire sincèrement, il est évasif. On lui pose des questions directes, il répond par une série de réponses qui n'ont aucun rapport avec la question qu'on lui pose. Il tente de fabuler, c'est bien le mot, fabuler, en tout cas, il tente de nous raconter toutes sortes d'histoires qui, à mon sens, ne tiennent pas debout.
En appel
LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelant à l'encontre d'un jugement prononcé par un juge de la Cour des Sessions de la Paix, district de Montréal, le 29 janvier 1981, qui le trouva coupable d'une tentative d'extorsion;
Après étude du dossier, audition et délibéré;
CONSIDéRANT que, même si cette Cour ne peut approuver toutes les interventions dudit juge lors du procès, on ne nous a pas démontré que, soit par ces interventions soit autrement, l'appelant a été privé de son droit de présenter une défense pleine et entière;
CONSIDéRANT qu'on ne nous a pas démontré non plus que ledit juge s'est mal dirigé en droit ou a mal apprécié la preuve;
CONSIDéRANT qu'il n'y a donc pas lieu pour cette Cour d'intervenir dans ledit jugement;
REJETTE le pourvoi.
[TRADUCTION] ...[il] est tout à fait primordial que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue.
[TRADUCTION] Nul ne peut douter que l'intervention du juge ait été fondée sur les meilleurs motifs. Désirant vivement comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire complexe, il a posé des questions en vue de tirer les choses au clair. Afin d'empêcher que les témoins ne soient harcelés indûment au cours de leur contre‑interrogatoire, il est intervenu pour les protéger chaque fois qu'il le jugeait nécessaire. Dans son désir d'examiner les différentes critiques faites contre la Commission et d'en déterminer le bien‑fondé, il les a soumises lui‑même aux témoins à quelques reprises. Comme il souhaitait en outre ne pas voir l'audience traîner en longueur, il faisait clairement savoir qu'un point avait été suffisamment débattu. Voilà tous des motifs valables sur lesquels les juges se fondent couramment, comme ils le font d'ailleurs depuis des siècles, pour intervenir dans le déroulement des procès.
Nous sommes néanmoins convaincus que les interventions en cause, prises ensemble, dépassent largement les bornes de ce qui est permis. Selon le mode d'instruction que nous avons dans ce pays, le rôle du juge consiste à entendre et à trancher les questions que soulèvent les parties et non pas à mener une enquête au nom de la société en général, comme cela se produit, nous semble‑t‑il, dans certains pays étrangers. Mais, même en Angleterre, le juge n'est pas simplement un arbitre ayant pour tâche de déterminer «le pourquoi» d'une affaire. Il lui incombe d'abord et avant tout d'établir la vérité et de rendre justice conformément à la loi;...
[TRADUCTION] En ce qui concerne la conduite à observer par un juge du procès, deux points sont à retenir. D'une part, en raison du grand pouvoir et du prestige qui se rattachent à son poste, tout ce que peut dire un juge revêt une importance toute particulière. Le principe bien établi de la neutralité judiciaire exige du juge du procès qu'il se limite dans la mesure du possible à l'exercice de ses propres fonctions, de manière à permettre aux avocats et au jury de remplir les leurs. D'un autre côté, le juge, en tant que responsable du déroulement du procès, peut très bien avoir à poser des questions qui auraient dû être posées et que l'avocat a omis de poser; le juge se voit ainsi obligé d'intervenir, plus qu'il ne l'aurait peut‑être souhaité, dans l'interrogatoire des témoins.
Puisque les règles sur ce qui constitue une conduite permise ne sont pas absolues, mais varient en fonction des faits et des circonstances de chaque procès, toutes les fois qu'on allègue qu'au cours d'un procès, on s'est écarté des normes reçues en matière de conduite judiciaire, cette allégation doit être examinée à la lumière de son effet sur le caractère équitable du procès.
[TRADUCTION] Il va sans dire qu'un juge a le pouvoir, voire le devoir, de poser des questions en vue d'obtenir des éclaircissements sur une réponse obscure et d'en poser aussi lorsqu'il estime que le témoin a mal compris une question que lui a adressée l'avocat. Si, de l'avis du juge, il subsiste des doutes sur certains points ou s'il croit que certaines questions auraient dû être posées, il peut, bien sûr, voir lui‑même à combler la lacune. Or, selon moi, il vaut mieux, en règle générale, que cela se fasse au moment où l'avocat a terminé son interrogatoire ou lorsqu'il est sur le point d'aborder un nouveau sujet. On ne doit jamais perdre de vue que le juge ignore la teneur du mémoire de l'avocat et n'a pas les mêmes possibilités que l'avocat de mener un interrogatoire principal ou un contre‑interrogatoire efficaces. Au cours du contre‑interrogatoire, par exemple, un avocat expérimenté verra tout aussi clairement que le juge l'importance capitale de telle question. Mais il appartient à l'avocat de décider à quel moment il la posera et toute la force du contre‑interrogatoire peut être anéantie si le juge, dans son désir de venir à ce qui lui semble être le point fondamental, pose prématurément la question.
[TRADUCTION] La nature et le degré de la participation d'un juge à l'interrogatoire d'un témoin relèvent sans aucun doute de son pouvoir discrétionnaire, pouvoir qu'il doit exercer judiciairement. Selon moi, la fonction du juge consiste à tenir en équilibre la balance de la justice entre le ministère public et l'accusé. Il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'un juge a non seulement le droit mais aussi le devoir d'interroger un témoin afin d'élucider une réponse obscure ou pour s'assurer qu'un témoin a bien compris une question, et même de corriger une omission de l'avocat en posant des questions qui, à son avis, auraient dû être posées pour expliquer ou faire ressortir certains points pertinents.
[TRADUCTION] S'il forme l'opinion qu'un témoin essaie d'éluder les questions, un juge, à la différence d'un avocat, peut dire au témoin: «Cela suffit. Dites‑moi la vérité à présent.» Ce pouvoir s'avère parfois très utile parce qu'il arrive qu'une telle semonce incite un témoin à se reprendre et à s'en tenir à la vérité. Il va toutefois sans dire qu'on ne doit y avoir recours que lorsqu'il est évident que le témoin ne cherche pas à dire la vérité.
(C'est moi qui souligne.)
[TRADUCTION] Pour une raison ou pour une autre, le Commissaire président du procès a conclu que le témoin était capable de donner des réponses beaucoup plus satisfaisantes et il s'est mis à la contre‑interroger, agissant à son égard comme s'il s'agissait d'une fieffée menteuse. Ceux qui sont appelés à présider des procès criminels doivent toujours se rappeler que les témoins, aussi bien ceux de la poursuite que ceux de la défense, ont droit à un traitement courtois et poli, à moins qu'ils ne se montrent peu disposés à aider la cour en fournissant des réponses promptes et exactes. Avec tout le respect que je dois au Commissaire, il n'entre nullement dans les attributions d'un juge président aussitôt qu'un témoin dit: «Je ne peux vous dire avec précision à quel moment cela s'est produit», de dire «Oui, vous le savez. Tenez‑vous pour averti.» De même, il doit s'abstenir de toute autre déclaration destinée à forcer le témoin à fournir une réponse qu'il n'est vraiment pas en mesure de donner. Il en a résulté en l'espèce que, lorsque l'avocat de la poursuite a pu en quelque sorte procéder à son propre contre‑interrogatoire, il a amené cette pauvre malheureuse à donner pour très probables sept ou huit heures différentes où l'appelant s'y serait rendu. Me Gordon, qui a comparu pour l'appelant, nous dit qu'il en ressort, ce qui cadre d'ailleurs avec notre interprétation de la transcription, que le témoin est la sorte de femme qui, si on s'acharne sur elle, dira n'importe quoi. Cela veut donc dire non pas qu'elle n'essayait pas de dire la vérité, mais qu'elle est une personne incapable d'estimer l'heure, ce qui rend son témoignage inutile.
Et ce n'est que plus loin qu'ils ont ajouté les commentaires cités par la Couronne, prenant la peine de préciser par la suite, aux pp. 111 et 112:
[TRADUCTION] Le simple fait qu'un témoin ne peut fixer l'heure d'un événement ne justifie nullement qu'on le traite de la sorte. Il est d'ailleurs difficile de concevoir pourquoi on a jugé nécessaire en l'espèce de soumettre les témoins à un tel traitement.
Les observations faites dans l'affaire Gilson and Cohen (1944), 29 Cr. App. R. 174, à la p. 181, dans laquelle la cour reprend les termes employés antérieurement dans l'affaire Cain (1936), 25 Cr. App. R. 204, à la p. 205, s'appliquent ici. Il s'agit des observations suivantes: «On ne conteste pas le droit du juge de poser, à l'occasion, les questions qui lui semblent justes et utiles. Il ne convient toutefois pas que ... le juge, sans avoir vraiment donné à l'avocat de la défense la possibilité d'intervenir et bien avant le moment du contre‑interrogatoire, procède lui‑même à un contre‑interrogatoire assez dur [du témoin]. La Cour est d'accord que ce n'était pas là la meilleure façon de conduire le procès. Un juge doit éviter au cours de l'interrogatoire principal de paraître ne pas aider la défense au point de se mettre du côté de la poursuite en contre‑interrogeant l'accusé.» Nous faisons nôtres ces observations et nous les appliquerions à n'importe quel témoin, peu importe qu'il ait été appelé par la poursuite ou par la défense.
Les propos du juge Humphreys ont été cités hors contexte et la décision Bateman prise dans son ensemble m'apparaît plutôt contraire, voire même accablante pour la position défendue par la Couronne.
Par la Cour:
Q. Dites donc la vérité mademoiselle, dites donc là ce qui s'est passé dans cette affaire‑là, ce document‑là c'était pourquoi ça, dites‑moi donc ça la vérité là?
R. Ben je dis la vérité depuis tantôt.
Q. Arrêtez de passer à côté du pot.
...
Par le témoin:
Non, non, non mais est‑ce que je peux m'expliquer?
Par la Cour:
Ah! expliquez‑vous. Vous avez besoin d'avoir, j'ai besoin d'avoir de très bonnes explications.
...
Par la Cour:
Expliquez‑moi ça à moi. Tu sais, je comprends, je ne suis pas intelligent, je n'ai jamais fait de droit, je n'ai jamais fait de civil ou quoi que ce soit mais en tous les cas.
Par le témoin:
Si je vous disais que le premier août '79 ...
Par la Cour:
Ah! dites‑moi ce que vous voudrez mais vous avez besoin de ...
Par le témoin:
Mais vous me posez des questions.
Par la Cour:
... de, vous avez besoin d'avoir une explication et puis une bonne cette fois‑ci.
Par le témoin:
Si je vous disais que le premier août '79, je ne devais pas cette somme d'argent‑là à la compagnie.
Par la Cour:
Ah! pourquoi vous n'avez pas dit à la compagnie d'aller chez le diable?
Par la Couronne:
Q. Qu'est‑ce que vous deviez à la compagnie?
R. Bien à ce ...
Par la Cour:
Moi quand je ne dois rien, et puis qu'un gars veut me collecter, savez‑vous ce que je fais? J'ai dit au gars: prends‑toi trois avocats, dix avocats, fais ce que tu veux, mais viens me collecter si tu es capable.
Par le témoin:
C'est ça.
Par la Cour:
Hein. Vous vous êtes un président ...
Par le témoin:
C'est ça.
Par la Cour:
... de marketing, vous êtes un spécialiste en marketing et puis vous écrivez une lettre à un individu disant on va l'arrêter et puis après ça on va payer. Voyons donc. Me prenez‑vous pour une valise? Je ne suis pas madame Lebel là moi. Un instant là. Me prenez‑vous pour un imbécile?
Par le témoin:
Du tout.
Par la Cour:
Non. Et puis je vais vous dire une affaire. Vous allez vous tromper si vous me prenez pour un imbécile.
Par le témoin:
Du tout.
Par la Cour:
Alors continuez à témoigner, et puis vous êtes sous serment là.
Par le témoin:
Oui, oui. Je le sais.
Par la Cour:
Et puis je vous avise là, vous êtes sous serment.
Par le témoin:
Eh!...
Par la Cour:
Vous allez parler comme du monde.
Par le témoin:
Je produirai un document tantôt.
Par la Cour:
Vous produirez tous les documents que vous voudrez, mais quand on vous pose des questions, vous allez répondre aux questions. Mais prenez‑moi pas pour une valise. Ce n'est pas vrai. Parce que on est sensiblement du même âge, j'ai autant vécu que vous. Mais je n'étais pas président de marketing moi par exemple. Je ne sais pas pour quelle compagnie. D'ailleurs, à date là, je ne vois pas de quelle compagnie vous étiez, vous travaillez pour votre frère.
Par le témoin:
J'ai dit...
Par la Cour:
Vous allez dire la vérité.
Par le témoin:
J'ai dit j'étais consultant en marketing.
Par la Cour:
Ce que je veux savoir, c'est la vérité. Je vais vous dire une affaire. Dites‑moi donc la vérité.
Par la Couronne:
Ce serait bien plus simple pour tout le monde.
Par la Cour:
C'est simple, la vérité.
Par le témoin:
Je dis la vérité.
Par la Cour:
Oui.
Par la Couronne:
D'accord. Bien on va continuer.
Par la Cour:
Mais moi je vous crois pas. À date. Changez de fusil d'épaule.
...
Par la Cour:
Chose certaine, si un gars me devait quarante mille piastres (40 000,00$), je ne lui prêterais même pas six mille (6 000); je ne sais pas moi, je ne sais pas.
Par le témoin:
C'est basé, Votre Seigneurie, sur les acomptes de madame Lebel et puis sur la conversation que j'ai eue avec elle, le 3 juillet. Je le sais, j'étais là moi.
Par la Cour:
Oui. Il y en a d'autres qui étaient là et puis ils ne disent pas la même chose que vous.
Par le témoin:
Non, non, les autres n'étaient pas là au moment...
Par la Cour:
Là il y en a deux autres qui étaient là, et puis ils ne disent pas la même chose que vous.
...
Par la Cour:
Et puis quand je fais un chèque, ou n'importe qui ici intelligent, vous vous êtes supérieurement intelligent que nous autres parce que vous êtes dans le marketing, vous connaissez ça, quand je fais un chèque personnel, j'imagine que je dois savoir si c'est moi qui paie ou bien si c'est un autre. On vous pose la question claire et nette. Avez‑vous toujours effectué vos paiements à la compagnie, comment elle s'appelle déjà là?
Par le témoin:
Minico.
Par la Cour:
Minico?
Par le témoin:
Il se peut...
Par la Cour:
C'est‑tu vous ou si c'est un autre qui faisait les paiements?
Par le témoin:
Bon bien, je vais vous répondre.
Par la Cour:
C'est clair?
Par le témoin:
Bon bien ...
Par la Cour:
C'est oui ou si c'est non?
Par le témoin:
Mais je ne peux pas vous répondre oui ou non.
Par la Cour:
Non?
Par le témoin:
Non, non, mais je vais vous dire pourquoi.
Par la Couronne:
Ce sont des mots que monsieur ne connaît pas.
Par la Cour:
Non.
...
Par la Cour:
Est‑ce que c'est oui ou si c'est non?
Par le témoin:
Bien ç'a été fait par les deux.
Par la Cour:
Maybe yes, maybe no. Hein, bon, correct.
...
Par la Cour:
Moi il y a une affaire que je me demande.
Par le témoin:
Parce que c'est moi qui a eu le contrat.
Par la Cour:
Comment il se fait que vous vous n'étiez pas capable de faire un chèque?
Arrêts cités
- Couronne intimée dans R. v. Darlyn 88 C.C.C. 269 ¶ 21
Lois et règlements cités
-
- article 305(1) ¶ 2