Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] L'appel en cette Cour a été inscrit quelque temps avant que la Cour suprême du Canada à la majorité ne décide, dans l'arrêt Ford c. La Reine (1982), 65 C.C.C. (2d) 392 (C.S.C.) [[1982] 1 R.C.S. 231], que l'intention de conduire n'est pas un élément essentiel de l'infraction définie par l'art. 236. Il résulte de l'arrêt Ford c. La Reine que le présent appel doit être tranché à l'encontre de Toews sur le premier moyen soulevé dans l'avis de demande d'autorisation d'appel.
Le juge Hutcheon expose le second moyen dans les termes suivants:
[TRADUCTION] Une personne peut‑elle avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur si son intention est de dormir dans le véhicule plutôt que de le conduire?
Il a examiné l'arrêt majoritaire de cette Cour dans l'affaire Ford et a dit:
[TRADUCTION] Le juge Ritchie a, au nom de la majorité, conclu que l'absence d'intention de conduire ne constitue pas un moyen valide de défense. Il n'a pas élaboré pour définir l'élément moral requis.
À mon avis, la poursuite doit à tout le moins, établir par déduction ou autrement que l'accusé avait l'intention d'utiliser le véhicule à moteur comme un véhicule à moteur, c'est‑à‑dire avoir la garde ou le contrôle du véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur. En l'espèce, la poursuite n'a pas prouvé cet élément moral.
234. (1) Quiconque, à un moment où sa capacité de conduire un véhicule à moteur est affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mouvement ou non, est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible,
a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une des peines;
b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et
c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Bien qu'à mon avis il ne soit pas applicable à l'espèce, l'al. 237(1)a) dispose:
237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236,
a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche;
[TRADUCTION] Je suis d'accord avec Me Ryan, le substitut du procureur général, que la mens rea de l'infraction n'est pas l'intention de mettre le véhicule en mouvement; Ford c. La Reine. Il n'y a pas de jurisprudence selon laquelle la mens rea de l'infraction n'est pas l'intention d'avoir la garde ou le contrôle du véhicule en tant que véhicule. Si la preuve démontre que l'accusé a l'intention d'utiliser le véhicule comme sa chambre à coucher, pourquoi cette intention serait‑elle étrangère à cette infraction?
Je suis d'avis que l'intention qu'a un accusé inculpé en vertu du par. 234(1) est pertinente pour autant qu'elle peut contribuer à établir la présence ou l'absence de la mens rea exigée pour l'infraction. La mens rea de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies est l'intention de conduire un véhicule à moteur après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à conduire alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. Pour faire sa preuve, la poursuite doit établir que les facultés sont affaiblies, selon les modes ordinaires de preuve, et l'élément de garde ou de contrôle peut être prouvé soit par recours à la présomption du par. 237(1), lorsqu'elle est applicable, ou par démonstration qu'il y a eu effectivement garde ou contrôle sans invoquer la présomption: voir R. v. Donald, précité, le juge Tysoe, à la p. 149.
[TRADUCTION] J'ai eu un peu de difficulté à interpréter cette expression, mais je suis venu à la conclusion que la "garde" viserait le cas où un conducteur en état d'ébriété place son véhicule, sans mettre les freins, dans un endroit où celui‑ci pourrait se déplacer et mettre le public en danger. Il vise probablement certaines mesures de précaution, peut‑être omises à cause de l'état d'ébriété, qui pourraient constituer un danger, les actes, en bref, qui rendraient une personne responsable des dommages causés par sa négligence. Le "contrôle" n'a pas besoin d'être défini. Une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle.
En Cour de comté de Nouvelle‑écosse le juge Pottier dit dans R. v. Henley, [1963] 3 C.C.C. 360, à la p. 366, dans une affaire similaire à l'espèce:
[TRADUCTION] Il ressort des décisions mentionnées ci‑dessus que le mot "garde" fait intervenir au moins la possession matérielle du véhicule à moteur en plus d'un élément de contrôle. Une personne qui se trouve dans le véhicule peut en avoir la garde. Le mot garde s'emploie généralement en droit dans le sens d'attention, de soin, de vigilance, par opposition à incurie, négligence, insouciance. Ces sens s'appliquent dans les affaires relatives aux devoirs et responsabilités des opérateurs de véhicule, des transporteurs, des locateurs ou des membres de professions libérale etc. et se rapportent principalement à la question de négligence.
Le mot "garde" peut aussi signifier surveillance, charge, conservation, préservation ou attention. Utilisé dans ce sens, il s'agit d'un terme relatif qui a une acception large. Il faut considérer les dispositions dans lesquelles il est employé et déterminer son sens concret de ce point de vue ...
Dans l'arrêt R. v. Price (1978), 40 C.C.C. (2d) 378 (C.A.N.‑B.), le juge Limerick dit au nom de la cour aux pp. 383 et 384:
[TRADUCTION] The Oxford English Dictionary définit le mot "care" comme "avoir sous sa charge ou sa protection". D'autre part, "control" y est défini comme "le fait de contrôler ou de vérifier et de diriger les actes" et également comme "la fonction ou le pouvoir de diriger et réglementer; domination, commandement, empire" ... L'article vise à empêcher, d'après son texte, qu'une personne en état d'ébriété qui est en présence immédiate d'un véhicule à moteur et a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement ne soit ou ne devienne un danger pour le public. Même si la personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement peut être si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes.
Cette Cour a récemment étudié la question dans l'arrêt Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité, dit à la p. 249:
Il peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.
Arrêts cités
- Le juge Perry a été d'avis qu'il était lié par l'arrêt R. v. Donald 3 C.C.C. (2d) 146 ¶ 4, ¶ 7
- Ford c. La Reine 65 C.C.C. (2d) 392 ¶ 5, ¶ 7, ¶ 10
- Ford v. The Queen 15989-1982-02-09 ¶ 5, ¶ 9
- Dans R. v. Thomson 75 C.C.C. 141 ¶ 9
- En Cour de comté de Nouvelle‑écosse le juge Pottier dit dans R. v. Henley 3 C.C.C. 360 ¶ 9
- Dans l'arrêt R. v. Price 40 C.C.C. (2d) 378 ¶ 9