Version française du jugement du juge en chef Dickson et des juges Beetz, Estey et La Forest rendu par
68. Lorsqu'une somme peut raisonnablement être considérée comme étant en partie la contrepartie de la disposition de tout bien d'un contribuable, et comme étant en partie la contrepartie de quelque chose d'autre, la partie de la somme qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de la disposition de ce bien, quelle que soit la forme ou les effets juridiques du contrat ou de la convention; et la personne qui a acquis le bien à la suite de sa disposition est réputée l'avoir acquis à un prix égal à la même partie de cette somme.
g) lorsqu'un montant peut être raisonnablement considéré comme étant en partie la cause ou considération de la disposition de biens d'un contribuable, susceptibles de dépréciation et appartenant à une catégorie prescrite, et comme étant en partie la cause ou considération pour d'autre chose, la fraction du montant qui peut être raisonnablement considérée comme étant la cause ou considération de cette disposition est censée être le produit de la disposition de biens susceptibles de dépréciation appartenant à cette catégorie, indépendamment de la forme ou de l'effet juridique du contrat ou de la convention; et la personne envers qui on a disposé des biens susceptibles de dépréciation est réputée avoir acquis les biens à un coût en capital, pour elle, égal à la même fraction de ce montant;
Cette Cour a été saisie de cet article dans l'arrêt R. c. Malloney’s Studio Ltd., [1979] 2 R.C.S. 326, dans lequel elle a statué que l'article s'applique à la disposition de biens susceptibles de dépréciation et "d'autre chose". Dans le contexte de cette affaire, cela signifiait que le ministre du Revenu national ne pouvait pas, en vertu de cet article, modifier la répartition de la contrepartie que le vendeur avait reçue de l'acquéreur lors de la vente d'un terrain "débarrassé de tous bâtiments".
"biens" signifie des biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels et comprend, sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
a) un droit de quelque nature qu'il soit, une action ou part,
...
Cette définition extrêmement générale du terme "biens" laisse très peu de chose dans la catégorie de ce qui ne constitue pas un bien. Elle semblerait viser un droit découlant d'un contrat et pourrait, dans certaines circonstances, viser le droit d'exiger l'exécution de l'engagement d'un vendeur de communiquer le "savoir‑faire". On peut penser que des "services" constitueraient "quelque chose d'autre". La contrepartie payée pour des "services" sera visée dans presque tous les cas, sinon tous, par les dispositions fondamentales relatives à l'impôt sur le revenu que l'on trouve dans la section B, y compris l'art. 12. Donc si l'on interprétait l'expression "quelque chose d'autre" comme visant seulement des choses qui ne sont pas des biens, il en résulterait que l'on limiterait l'application de l'art. 68 à une part minuscule des opérations commerciales tout au plus. Il serait en réalité un peu étrange de trouver, dans la partie de la Loi intitulée "Règles relatives au calcul du revenu", une disposition fiscale d'application aussi restreinte. Cela est particulièrement évident si l'on considère le grand nombre d'opérations auxquelles s'appliquait la disposition précitée de l'ancienne Loi. Il semblerait invraisemblable que le législateur ait voulu, dans la modification de 1972, abandonner les objectifs atteints par l'al. 20(6)g) et adopter une nouvelle disposition rédigée dans des termes très semblables, mais qui n'aurait pas la même application.
Version française des motifs des juges Chouinard, Lamer et Wilson rendus par
68. Lorsqu'une somme peut raisonnablement être considérée comme étant en partie la contrepartie de la disposition de tout bien d'un contribuable, et comme étant en partie la contrepartie de quelque chose d'autre, la partie de la somme qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie de cette disposition est réputée être le produit de la disposition de ce bien, quelle que soit la forme ou les effets juridiques du contrat ou de la convention; et la personne qui a acquis le bien à la suite de sa disposition est réputée l'avoir acquis à un prix égal à la même partie de cette somme.
1. Les faits
2. Les cours d'instance inférieure
... "la somme qui peut raisonnablement être considérée comme étant la contrepartie de (la) disposition" du terrain dans le cas de la vente d'un terrain et d'autres choses y afférentes.
Il a considéré que cette question devait être abordée du point de vue du vendeur plutôt que de celui de l'acquéreur puisque l'article parle de contrepartie de la disposition et non de contrepartie de l'acquisition.
3. L'applicabilité de l'art. 68
Je n'admets pas l'allégation de l'avocat de l'intimée, selon laquelle l'article 68 n'est pas applicable en l'espèce. À mon avis, cet article est applicable "lorsqu'une somme peut raisonnablement être considérée comme étant en partie la contrepartie de la disposition de tout bien d'un contribuable, et comme étant en partie la contrepartie" de la disposition d'un autre type de bien ou de quelque chose d'autre.
(C'est moi qui souligne.)
Manifestement, l'interprétation du juge Pratte comporte l'addition à l'art. 68 de mots qui ne s'y trouvent pas. Comme le juge Heald l'a souligné en l'espèce, la formulation expresse de l'article parle seulement d'opérations qui comportent la vente de biens ainsi que de quelque chose d'autre que des biens. On pourrait citer comme exemple la vente d'équipement technique avec le savoir‑faire qui doit nécessairement suivre l'équipement puisque le savoir‑faire industriel n'est pas visé par la définition générale de "biens" qu'on trouve au par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu: voir Rapistan Canada Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1974] 1 C.F. 739 (C.A.), confirmé à [1976] 1 R.C.S. vi. Ce pourrait aussi être la vente d'un bien et de toute espèce de services. D'autre part, dans l'arrêt Matador, précité, le juge Pratte va plus loin et ajoute les mots "d'un autre type de bien" au texte par ailleurs clair de l'art. 68. Donc, selon ce que propose Sa Majesté, cet article s'applique non seulement aux opérations visant la disposition de choses qui sont des biens et de choses qui n'en sont pas, mais s'applique aussi aux opérations où seulement des biens sont vendus pour autant que l'objet de la vente vise plus d'un type de biens.
L'alinéa g) prévoit, au début, l'allocation du montant de la considération qui peut raisonnablement être considéré comme versé pour la disposition d'un bien susceptible de dépréciation et, par ailleurs, l'allocation de la partie de la considération qui peut raisonnablement être considérée comme versée pour "d'autre chose". La règle s'applique donc au cas où le contribuable a disposé de deux genres de biens, soit premièrement d'un bien susceptible de dépréciation et, deuxièmement d'autre chose.
Il me semble cependant assez clair que lorsque le législateur oppose "autre chose" et "biens susceptibles de dépréciation", "autre chose" vise autant des biens non susceptibles de dépréciation que des choses qui ne sont pas des biens du tout. Mais, par la même occasion, lorsque le législateur oppose "quelque chose d'autre" et "tout bien", alors "quelque chose d'autre" doit être quelque chose d'autre qu'un bien.
4. Récupération de la déduction pour amortissement
5. Conclusions
1. Selon son sens ordinaire l'art. 68 de la Loi de l’impôt sur le revenu s'applique uniquement aux opérations dans lesquelles il y a eu disposition d'un bien et de quelque chose d'autre qui n'est pas un bien. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
2. L'historique législatif de l'art. 68 et l'endroit où il se trouve dans la Loi étayent ce sens ordinaire. Malgré une similitude de rédaction entre l'ancien al. 20(6)g) et l'art. 68, le second ne remplace pas le premier.
3. Les dispositions législatives qui régissent la récupération de la déduction pour amortissement exigent manifestement une répartition du produit entre un bien amortissable et un bien qui ne l'est pas. Avant 1972 le Ministre avait en vertu de l'al. 20(6)g) le pouvoir de réaliser cette répartition de façon discrétionnaire. Elle est maintenant réalisée par les dispositions expresses de l'art. 13. Le paragraphe 13(21.1) se serait appliqué à la vente de l'immeuble Bel Air si celle‑ci avait eu lieu après l'entrée en vigueur de cette disposition.
4. La Cour d'appel fédérale, à la majorité, a eu raison de statuer que l'art. 68 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne remplace pas, du point de vue de la politique fiscale, l'al. 20(6)g) abrogé et que l'art. 68 ne permet pas au Ministre de modifier la répartition faite par contrat du produit de la disposition de l'immeuble Bel Air entre le bien amortissable compris dans la vente et celui qui n'est pas amortissable. La répartition convenue entre les parties doit donc s'appliquer.
Arrêts cités
- R. v. Malloney’s Studio Ltd. item-6181-1979-03-20 ¶ 3
- Stubart Investments Ltd. v. The Queen 16623-1984-06-07 pp 573 ¶ 8
Lois et règlements cités
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- art. 68 ¶ 4, ¶ 5, ¶ 7, ¶ 9, ¶ 10, ¶ 11, ¶ 16, ¶ 17, ¶ 19, ¶ 20, ¶ 21, ¶ 22, ¶ 23, ¶ 24
- art. 248 ¶ 4
- article 68 ¶ 4
- paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu définit le terme ¶ 7
- art. 12 ¶ 7
- art. 13 ¶ 10
- art. 68 de la Loi de l’impôt sur le revenu ¶ 13, ¶ 15
- art. 68 de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'opération en ¶ 19
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Citations non résolues